Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2511003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
– les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
– elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son recours déposé devant la Cour nationale du droit d’asile devrait avoir un effet suspensif, qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour ait statué, et qu’elle doit bénéficier du renouvellement de son attestation de demandeur d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 3 décembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les observations de Me Bouchet, représentant Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne, née le 14 août 1992 est entrée en France le 23 février 2025 selon ses déclarations. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète du Rhône consentie par un arrêté du 4 juillet 2025, publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 542-1 et suivants, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionnent les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Elles sont, par suite, suffisamment motivées en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 l’article L. 743-1 du même code cité par la requérante : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code, qui a également remplacé l’article L. 743-2 cité de manière erronée par la requérante : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cesse, nonobstant un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, à la date de l’intervention de la décision de rejet prise par l’Office.
Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par Mme C… a été examinée selon la procédure accélérée prévue aux dispositions précitées, dès lors que Mme C… est originaire d’Arménie, considéré comme pays d’origine sûr. Cette demande ayant été rejetée le 26 juin 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le droit de l’intéressée à se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. La circonstance qu’elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de cette décision, est dépourvue d’incidence sur ce constat. Par suite, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile et a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Mme C… soutient que la préfète s’est méprise sur la réalité de ses attaches privées et familiales sur le territoire français et fait valoir qu’elle entretient une relation de concubinage avec un compatriote en situation régulière et qu’elle est enceinte de celui-ci. Elle soutient également être titulaire de contrats de travail et être en mesure de subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée très récemment en France, en février 2025, et qu’elle n’établit pas y avoir noué des liens d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité suffisantes. Par ailleurs, et en dépit de ses allégations, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors, d’une part, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Arménie, pays dans lequel elle a vécu l’essentiel de son existence et où il lui est loisible de reconstituer sa vie privée et familiale avec son compagnon et son enfant, tous deux de nationalité arménienne, et, d’autre part, que la circonstance qu’elle soit enceinte à la date de la décision attaquée ne fait pas obstacle à son éloignement, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de l’article L. 513-2 comme le fait valoir la requérante : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, le moyen tiré des dispositions et stipulations précitées est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 721-4 de ce code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme C… soutient qu’elle encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine, en raison des persécutions dont elle serait victime, elle n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans réel et sérieux examen préalable de la situation de la requérante.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Au regard du caractère très récent de sa présence sur le territoire français, de son absence d’intégration et de liens sociaux et familiaux au sein de la société française, et quand bien même elle serait enceinte à la date de la décision attaquée, et qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et soutient disposer d’un hébergement avec le père de son enfant à naitre, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de six mois porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 29 juillet 2025 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées et y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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