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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 févr. 2026, n° 2506878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Audier-Soria, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité du suivi médical dont il a bénéficié à la suite de l’intervention qu’il a subie au centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) au mois de juillet 2009 et de déterminer l’étendue des préjudices qu’il subit en conséquence des négligences dont il s’estime victime ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier de Perpignan ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il soutient que :
- des négligences ont été commises dans son suivi médical ;
- l’expertise sollicitée est utile à la détermination de ses préjudices.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par son directeur, conclut à ce que son intervention soit admise.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel, Armandet, Le Targat, Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert et conclut au rejet des conclusions tendant à la condamnation au paiement d’une allocation provisionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
1. La décision à rendre sur la requête de M. A… est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui vient aux droits de la caisse des Pyrénées-Orientales. Par suite, l’intervention de cette caisse est admise.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. La demande d’expertise présentée par M. A…, aux fins notamment de déterminer la qualité de sa prise en charge et de son suivi médical par le centre hospitalier de Perpignan à la suite d’une intervention au mois de juillet 2009, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’allocation provisionnelle :
5. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». En l’état de l’instruction, le principe et l’étendue d’une éventuelle responsabilité du centre hospitalier de Perpignan ne sont pas suffisamment établis. Ainsi, l’existence d’une obligation de sa part à l’égard de M. A… est sérieusement contestable. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. Le président du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du centre hospitalier de Perpignan ne sauraient être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er :Le professeur C… D… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Perpignan depuis juillet 2009 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de M. A… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Perpignan pour y subir sur une tumeur au siphon de l’urètre gauche en juillet 2009, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Perpignan et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. A… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. A… et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Perpignan ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. A… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dire si l’état de M. A… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de M. A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de M. A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A…, du centre hospitalier de Perpignan et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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