Annulation 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2602820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Aras, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est contraire à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article L. 251-2 du même code ;
- il n’existe pas des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique justifiant la décision en litige ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’existe pas des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique justifiant la décision en litige ;
- elle méconnaît la présomption d’innocence ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus du délai de départ volontaire prive de base légale la décision contestée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante bulgare née le 13 juillet 1980, est entrée en France en 2011 selon ses indications. Le 21 mars 2026, elle a été placée en garde à vue pour des faits de violences en réunion. Par des décisions du 22 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code, inséré dans le livre relatif aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne (…) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
Il est constant que Mme C… réside de manière légale et ininterrompue en France depuis cinq ans et, comme le préfet du Bas-Rhin l’indique dans son mémoire en défense, elle y exerce une activité professionnelle. Par suite, elle bénéficie d’un droit au séjour permanent en application des dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le représentant de l’État fait valoir que la présence de la requérante sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, les dispositions de l’article L. 251-2 du même code font en tout état de cause obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que Mme C… est fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait édicter une telle mesure d’éloignement à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 27 mars 2026 et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aras, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aras de la somme de 1 500 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 22 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme C… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
L’arrêté du 22 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné Mme C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation est annulé.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aras, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Aras la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D…, à Me Aras et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Recours gracieux ·
- Psychiatrie ·
- Médecine ·
- Compétence ·
- Consolidation ·
- Profession ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Curiethérapie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Livre
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Regroupement familial ·
- Outre-mer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Charges
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Mineur ·
- Urgence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Minorité ·
- Enfance ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Référé précontractuel ·
- Offre irrégulière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Sociétés
- Périmètre ·
- Protection ·
- Alimentation ·
- Associations ·
- Extensions ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Environnement ·
- Santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.