Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2204942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A D, M. H F, Mme G L et M. E B, représentés par Me Kujawa, demandent au tribunal de « retirer ou d’abroger » l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Allauch a délivré à M. J C un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle et d’une piscine, sur une parcelle cadastrée 2DL135, sur un terrain situé 15 avenue de Saint Julien, ainsi que les décisions implicites rejetant leur recours gracieux formés contre cet arrêté.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’OAP sectorielle « Qualité d’aménagement » « Gabarits des voies de desserte externes à l’opération » ;
— il méconnaît l’OAP sectorielle « Qualité d’aménagement » « Implantations bâties et préservation des composantes paysagères » ;
— il méconnaît l’article 7a) du règlement de la zone UP du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune d’Allauch, représentée par Me Costanza, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. D n’a pas qualité à agir ;
— elle est encore irrecevable, dès lors que M. F, Mme L et M. B n’ont pas intérêt à agir ;
— elle est également irrecevable, dès lors que M. F et M. B ne justifient pas de la notification de leur contentieux auprès du pétitionnaire, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, M. J C, représenté par Me Hachem et Me Dupont, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne tend pas à l’annulation d’une décision pour excès de pouvoir mais seulement au retrait ou à l’abrogation d’un acte ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 15 mai 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP9 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) quant à l’insertion du projet dans son environnement est fondé et les a invitées à présenter des observations sur la possibilité de régulariser ce vice.
Des observations en réponse présentées par la commune d’Allauch, représentée par Me Costanza, ont été enregistrées le 19 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me David, représentant les requérants, celles de Me Constanza, représentant la commune d’Allauch et celles de Me Hachem, représentant M. C.
Une note en délibéré enregistrée le 23 mai 2025 pour M. C, représentée par Me Hachem et Me Dupont, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2021, dont M. A D, M. H F, Mme G L et M. E B demandent le « retrait ou l’abrogation », le maire de la commune d’Allauch a délivré à M. J C un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle et d’une piscine, sur une parcelle cadastrée 2DL135, sur un terrain situé 15 avenue de Saint Julien.
Sur la fin de non-recevoir opposé par le pétitionnaire :
2. Si M. D et autres demandent le retrait ou l’abrogation de l’arrêté du 15 décembre 2021, cité au point précédent, ils peuvent être regardés, eu égard aux termes de leurs écritures, et en particulier de leur recours gracieux au sein duquel ils demandent l’annulation de la décision en litige, comme demandant aussi l’annulation de l’arrêté précité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (). Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». L’article L. 2131-2 précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ». S’il résulte de l’article L. 2122-29 du même code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 de ce code, en vertu duquel lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage.
4. L’arrêté en litige par lequel le maire de la commune d’Allauch a délivré le permis de construire sollicité par M. C a été signé par M. I K, deuxième adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de cette commune, par un arrêté n° 2020-1485 du 8 octobre 2020, transmis au contrôle de légalité le 15 octobre 2020 et affiché en mairie le même jour pour une durée de deux mois, condition suffisante pour assurer son caractère exécutoire ainsi qu’il a été évoqué au point précédent, à l’effet de signer toute décision relative à l’occupation et à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme et de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. Aux termes de l’article UP9a) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
6. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’inscrit au sein du quartier Bon rencontre sur la commune d’Allauch qui ne bénéficie d’aucune protection particulière et caractérisé par un habitat pavillonnaire composé de villas et de bastides de tailles disparates et d’allures traditionnelle et moderne. Le projet en litige porte sur la réalisation d’une maison individuelle de plain-pied, d’une surface de plancher de 180 m2, prenant en compte l’importante déclivité du terrain en s’adaptant aux restanques. D’aspect moderne, elle présente une toiture en bac acier de couleur zinc pour minimiser la pente et son impact visuel. En outre, le projet prévoit pour le garage et l’atelier un revêtement en pierre afin de reconstituer les restanques, et les pilotis supportant le volume habitable sont également en enduit dans le ton pierre. Ainsi, en dépit de sa singularité, cette construction ne dénote pas notablement des autres bâtiments présents dans le secteur, pour lequel le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) n’a au demeurant pas prévu de protection particulière, et le choix de son apparence et de son implantation en bordure de parcelle permet également de limiter l’impact visuel du projet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP9 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme intercommunal comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () » et aux termes de l’article L. 151-7 du même code : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () « . L’article L. 151-7-1 de ce code dispose que » Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent : / 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; / 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts. « . Enfin, selon les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) définit des intentions et orientations, selon un périmètre sectoriel, thématique ou sectorisé, répondant aux objectifs listés à l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme. Ces intentions et orientations d’aménagement qualitatives et quantitatives doivent être interprétées conformément au règlement. En revanche, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
10. D’une part, aux termes de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relative à la zone UP, concernant les gabarits des voiries de desserte externes aux opérations « dans sa version applicable à la décision en litige : » Pour pouvoir accueillir des constructions, le terrain* doit être desservi par : – une voie* ou une emprise publique*, d’une largeur de chaussée supérieure à 3 mètres pour les voiries à sens unique ; ou – une voie* ou une emprise publique*, d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la propriété du pétitionnaire est desservie par une voie à double sens d’une largeur d’environ 4,70 mètres. Toutefois, compte tenu de la taille limitée du projet en litige qui prévoit la création d’une maison individuelle pour une surface de plancher de 180 m2, l’opération envisagée ne saurait être regardée comme incompatible avec l’orientation évoquée.
12. D’autre part, aux termes de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relative à la zone UP, concernant les « implantations bâties et préservation des composantes paysagères » dans sa version applicable à la décision en litige : " Implanter les constructions de manière à : – créer et/ou préserver des espaces verts* généreux et d’un seul tenant ; – conserver au moins un élément paysager significatif existant tel que : – une masse boisée, notamment si elle s’inscrit dans une continuité qui dépasse les limites du terrain* ;- un alignement d’arbres ; – un sujet remarquable ;- une bande boisée ou végétalisée participant à la qualification de la voie. Afin de préserver les arbres de haute tige de manière pérenne, une distance minimale de 3 mètres séparera les constructions, y compris enterrées, des arbres de haute tige ".
13. La circonstance que l’implantation de la construction nouvelle ne respecterait pas, selon les requérants, les conditions posées par l’OAP « QAFU » « implantations bâties et réservation des composantes paysagères », citée au point précédent, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le projet, limitrophe d’une voie publique, n’est pas soumis à de telles orientations.
14. Aux termes de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : " En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : d = DA/2 et d = 3 è. L’altitude de la limite doit être mesurée au niveau du fonds voisin et non au niveau du terrain* du projet ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du plan de coupe PCM05 évoqué par les requérants, que la différence d’altitude entre le point de la construction le plus proche de la limite séparative et le point situé en limite séparative soit supérieure au double de la distance de 3,77 mètres séparant le projet de ladite limite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP7 du PLUi doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune d’Allauch, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C et la commune d’Allauch sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et la commune d’Allauch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A D, M. H F, Mme G L et M. E B, à M. J C et à la commune d’Allauch.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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