Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2025 et 13 janvier 2026, M. G… A… E…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard en date du 5 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai et avec la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur de fait sur sa résidence en France depuis moins de trois mois ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par une décision du 14 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Barbaroux pour M. A… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A… E…, ressortissant tunisien, né le 12 avril 1994, est entré en France selon ses déclarations le 28 août 2022. Il a été interpellé à la gare de Vergez le 5 mars 2025 en situation irrégulière. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Gard en date du 5 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par Mme F… D…. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°30-2025-037 de cette préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet du Gard a accordé à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Cet arrêté prévoit que la même délégation de signature est consentie à Mme F… D…, cadre d’appui chargée des questions migratoires, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée au moment de l’édiction de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… E….
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… E… est célibataire et sans enfant. Il est entré récemment en France en août 2022 à l’âge de 28 ans. S’il indique avoir une sœur en France il ne l’établit pas. Dans ces conditions, même si M. A… E… présente des perspectives d’intégration par le travail en étant peintre en bâtiment, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Gard n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A… E….
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. La décision mentionne à la fois que M. A… E… est « présent en France depuis le 28 août 2022 » et qu’il « ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois ». Toutefois, cette dernière mention ne fait référence qu’à l’absence de séjour en situation régulière depuis plus de trois mois. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait.
8. M. A… E… est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Même s’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dans ces circonstances, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… E…, à Me Ruffel et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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