Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2501704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
- de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- il ressort de la jurisprudence de la CJUE que, dans la mesure où la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire ne constitue pas une mesure d’exécution, celle-ci faisant partie intégrante de la décision portant obligation de quitter le territoire, si la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devait être annulée, la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait l’être également ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; en effet, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait se fonder sur la précédente mesure d’éloignement dont l’intéressé avait fait l’objet et par ailleurs, il justifiait de circonstances particulières, ainsi il n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec le territoire français, en l’absence de toute précédente mesure d’éloignement dès lors que la mesure d’éloignement prise en compte par le préfet de la Haute-Corse ne pouvait l’être, les services préfectoraux lui ayant délivré un récépissé et dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire en application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé et sollicite une substitution de base légale s’agissant de la décision refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire qui pourrait être fondée sur les dispositions de l’article L. 612-3, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été lus au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025, à 14 heures, en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Lelièvre, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui souligne qu’il ne pourra pas être procédé à la substitution de base légale demandée par le préfet de la Haute-Corse,
les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Corse qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 18 novembre 2025 à l’issue de l’audience, à 15 heures.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2025, à 16 heures 49, a été présentée pour M. B…
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 19 novembre 1998, est entré en France, le 6 novembre 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier ». Le 20 novembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un premier arrêté en date du 12 juillet 2024, cette demande a été rejetée et M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 17 février 2025, l’intéressé a de nouveau demandé la régularisation de sa situation administrative. En suivant, par un deuxième arrêté en date du 4 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Toutefois, cet arrêté, ensemble celui assignant l’intéressé à résidence, ont été annulés par un jugement du tribunal du 9 octobre 2025, enjoignant par ailleurs au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de se prononcer sur sa situation, dans le délai de deux mois à compter de ladite notification. Aussi, par deux arrêtés en date du 22 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse a d’une part, rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. (…). ».Selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants marocains en application de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. B… fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français où il demeure depuis 2019, date de son entrée régulière en France, aux côtés de son père, de sa fille, née à Bastia, le 11 octobre 2022, et de son épouse, qui réside sur le territoire national depuis l’âge de 11 ans, avec l’essentiel des membres de sa famille. En outre, l’intéressé précise qu’il a exercé une activité salariée saisonnière entre 2019 et 2022 et qu’il assiste son père, porteur d’un handicap. Toutefois, ce n’est qu’à l’âge de 21 ans que M. B… est entré régulièrement en France pour y effectuer les taches d’un travailleur saisonnier, ne disposant ainsi d’aucun titre de séjour pérenne et n’ayant pas vocation à demeurer sur le territoire national. Par ailleurs, si son épouse est présente sur le territoire français depuis l’âge de 11 ans et bénéficie d’une carte de résident, elle demeure de nationalité marocaine, ainsi que leur fille et dès lors rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer dans leur pays d’origine. Ainsi dès lors que le requérant a vécu durant 21 années dans son pays d’origine, qu’il n’est marié avec une compatriote, en situation régulière, que depuis 2021 et ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure au mariage, et que leur fille très jeune est scolarisée depuis moins d’un an, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé qui s’est maintenu sur le territoire national en dépit de l’expiration de la date de validité de son visa de long séjour, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. M. B… ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté
7. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, dès lors que le requérant ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, l’intéressé ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité, son épouse ayant la possibilité de retrouver M. B…, accompagnée de leur enfant, les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvant en l’espèce, être utilement invoquées dès lors que le requérant aurait alors quitté le territoire français. Ce moyen comme les précédents pourra donc être écarté.
Sur la décision refusant tout délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Selon les termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ».
11. Pour édicter la décision refusant à M. B… tout délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé d’une part, sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquant l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’éloignement et d’autre part, sur celles des 2° et 5° de l’article L. 612-3 du même code qui prévoient que le risque de fuite est constitué lorsque l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ou lorsque l’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a fait l’objet, le 4 septembre 2025, d’un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, celui-ci, ensemble celui l’assignant à résidence, ont été annulés par un jugement du tribunal du 9 octobre 2025. Par suite, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait, sans entacher la décision en litige d’une erreur de droit, se fonder sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, cette dernière ayant disparu de l’ordonnancement juridique, et sur les dispositions précitées de l’article L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, dès lors que l’intéressé ne s’était pas maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa mais de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait pas davantage fonder sa décision sur les dispositions mentionnées au point précédent de l’article L. 612-3, 2° du même code, sans l’entacher d’une erreur de droit.
12. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que M. B… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-3, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles des 2° et 5° du même article L. 612-3 dès lors, en premier lieu, que M. B… se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet de la Haute-Corse pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 2° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présenterait des garanties de représentation et qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il ressort de la demande de substitution de base légale ainsi que des points 11 à 13 que la décision contestée est essentiellement fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu en France plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour. Par suite, les éléments ainsi invoqués par le requérant qui ne constituent pas les motifs de la décision attaquée ne sauraient être utilement invoqués et le moyen ainsi articulé ne peut qu’être écarté.
16. Enfin, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet de la Haute-Corse, examinant l’ensemble des critères prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire national, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance que, par un arrêté du 12 juillet 2024, une précédente mesure d’éloignement, à laquelle il s’était soustrait, avait été prise à son encontre et enfin, que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Si M. B… soutient que la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, le 4 septembre 2025, a été annulée par un jugement du tribunal, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Corse s’est, en l’espèce, fondée non sur cette dernière mesure d’éloignement mais sur la précédente édictée par un arrêté 12 juillet 2024, dont il justifie par des pièces versées au débat qu’elle a effectivement été notifiée à l’intéressé mais que celui-ci n’a pas cru bon de la récupérer au bureau de poste, le pli préfectoral étant revenu dans les services avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, celle-ci pouvant aller jusqu’à 5 ans.
20. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
21. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision assignant M. B… à résidence doit être écarté.
22. Enfin, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision assignant M. B… à résidence doit être écarté.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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