Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2601821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme C… épouse B…, agissant pour le compte de son fils mineur M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui permettre de retirer le titre de voyage pour étranger de son fils A…, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de délivrance du titre litigieux, déposée depuis le 12 octobre 2023, a fait l’objet d’une décision d’acceptation dès le 25 janvier 2024, sans que le document en question n’ait pourtant été délivré, que cette situation, qui dure depuis plus de deux ans, porte atteinte à la liberté d’aller et venir de son fils et prive la cellule familiale de la possibilité de retrouver les membres de la famille dans d’autres pays ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est plus remplie, dès lors que le titre en litige est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante srilankaise reconnue réfugié, a déposé le 12 octobre 2023 une demande de titre de voyage pour étranger au bénéfice de son fils mineur A…. Si sa demande a été acceptée le 25 janvier 2025, aucun titre ne lui a pourtant été délivré depuis.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
Il est constant que la demande de titre de voyage pour étranger, déposée par Mme B… le 12 octobre 2023 pour son fils A…, a fait l’objet d’une décision favorable le 25 janvier 2025. Cependant, il est également constant qu’aucun titre n’a, depuis, été délivré par le préfet, en dépit de multiples tentatives pour joindre les services préfectoraux et se voir fixer un rendez-vous. Compte tenu du délai déraisonnable de plus de deux ans qui s’est écoulé depuis la décision favorable qui lui a été notifiée, et alors que le préfet du Val-de-Marne, qui se borne à faire valoir que le titre litigieux est en cours de fabrication, ne se prévaut d’aucun obstacle particulier, Mme B… justifie être dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B… dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre le titre de voyage sollicité, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Si Mme B… demande à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions ainsi présentées par l’intéressée qui n’a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B… dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre le titre de voyage sollicité.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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