Annulation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 déc. 2024, n° 2417469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure de droit commun dans les meilleurs délais, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité signataire de la décision attaquée était compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 13 du Règlement (UE) n° 679/2016 du 27 avril 2016 ;
— l’entretien n’a pas eu lieu dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 14 de la directive n° 2013/32 dite « procédure » ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle au regard de l’ensemble des facteurs de vulnérabilité, tels que l’état de santé de sa mère et l’état de minorité de ses deux frères ;
— la décision est entachée d’illégalité en raison des défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en application du §2 de l’article 3 du Règlement Dublin III et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; du fait de ces défaillances il est exposé, en cas de transfert, à des risques de mauvais traitements en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Croatie et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la CEDH, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité à la lumière des articles L. 571-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le préfet n’a pas procédé à un examen de l’intérêt supérieur de ses frères mineurs, dont deux mineurs en méconnaissance de l’article 6 §1du Règlement Dublin et de l’article 3, 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Specht, magistrate désignée ;
— les observations de Me Néraudau, représentant M. E D qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise en outre que :
* M. E D est originaire du Daghestan et est arrivé en France avec sa mère et ses deux frères mineurs afin de rejoindre son oncle qui a obtenu en France le statut de réfugié ; ses grands-parents et sa tante, sœur de sa mère, sont également en France et ont présenté une demande d’asile ;
* L’entretien s’est déroulé dans des conditions irrégulières ; il a été mené par un agent non qualifié en droit de l’asile ; ainsi il n’a pas été interrogé sur les causes de son départ de son pays ni sur les conditions de son arrivée en Croatie ;
* La signature de l’entretien porte les initiales AB, or cet agent n’apparaît pas dans la liste des agents du bureau de l’asile figurant dans l’arrêté de délégation de signature produite par le préfet ;
* L’acceptation de la reprise en charge par la Croatie, fondée sur l’article 20 du Règlement de Dublin III alors que la demande a été présentée sur l’article 18, est entachée d’une erreur de droit ;
* Les conditions de l’accueil en Croatie révèlent l’existence de défaillance systémiques ;
* Compte tenu de la présence en France de membres de sa famille, le préfet aurait dû faire application de l’article 17 du Règlement Dublin III.
— et les observations M. E D assisté de M. C A, interprète en russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant russe, né le 19 janvier 2005, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2024 avec sa mère Mme F D et ses deux jeunes frères mineurs et a sollicité le 24 septembre 2024 la reconnaissance du statut de réfugié. Après consultation du fichier Eurodac à partir de son relevé d’empreintes il est apparu que l’intéressé avait préalablement déposé une demande d’asile en Croatie. Les autorités de ce pays ont été saisies le 25 septembre 2024 par le préfet de Maine-et-Loire d’une demande de prise en charge et l’ont acceptée par une décision explicite du 9 octobre 2024 Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
3. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 24 septembre 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique de l’entretien individuel prévu par dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le résumé de cet entretien a été signé par le requérant et par un agent de la préfecture. Toutefois, alors que le requérant conteste l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien, le préfet de Maine-et-Loire se borne à faire valoir en défense que les initiales « AB » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sous la mention la mention « l’agent habilité et qualifié » sont celles de l’agent rattaché à la préfecture de la Loire-Atlantique et en déduit que l’agent dont il s’agit « est donc identifiable dans tous les cas et reconnu qualifié en vertu du droit national ». Cependant, alors que ces initiales correspondent à deux agents affectés au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, en l’absence d’élément complémentaire relatif notamment au grade et fonctions de l’agent concerné, le préfet de Maine-et-Loire n’établit pas que l’entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’entretien individuel ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et qu’il a été ainsi privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui le fondent, l’exécution du présent jugement qui annule l’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates implique seulement mais nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Néraudau, avocate du requérant, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. SPECHTLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- République de guinée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Dépôt ·
- Saisie ·
- Réception
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Domicile ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Sanction ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grande entreprise ·
- Vigne ·
- Parc ·
- Société par actions ·
- Déclaration fiscale ·
- Impôt ·
- Compétence ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Désistement d'instance ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Décision implicite
- Université ·
- Formation ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptable
- Décision implicite ·
- Pologne ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Modification ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Etablissement public ·
- Conseil municipal ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Justice administrative
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Afrique du sud ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Afrique ·
- Ressortissant étranger ·
- Visa
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.