Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 oct. 2025, n° 2517600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le président de l’université Paris 8 a refusé de l’inscrire en troisième année de licence informatique à l’institut d’enseignement à distance (IED) ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 20 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 de procéder à son inscription en troisième année de licence informatique, dans un délai de cinq jours, sous une astreinte par jour de retard d’une somme d’un montant qu’il appartiendra au juge de fixer, jusqu’à complète exécution de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : celle-ci est caractérisée au motif que la décision en litige entraine une situation d’incertitude grave en ce qui concerne ses études et crée un préjudice certain, grave et irréversible, compromettant ses perspectives professionnelles, dès lors que la rentrée universitaire est fixée au 13 octobre 2025 et qu’il risque de perdre une année entière d’études sans alternative après l’expiration de la période d’inscription aux cours ;
- en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’erreurs de fait ; le droit à la poursuite d’études des étudiants ayant validé les enseignements requis, reconnu par le code de l’éducation, a été méconnu ; le principe de capitalisation des crédits a été méconnu et le refus d’inscription en litige est entaché d’une rupture d’égalité, dès lors que l’université a modifié la maquette de la formation sans prévoir de mesures transitoires ; ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion, en ce qu’elles ne prennent pas en compte la réalité de sa situation académique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… était inscrit au titre de l’année universitaire 2024/2025, en deuxième année de licence informatique à l’IED de l’université Paris 8. Il a été informé, par un courriel de l’université en date du 10 juillet 2025, de la prise en compte de son inscription au titre de l’année universitaire 2025/2026. Estimant que cette inscription se rapportait à la deuxième année de licence informatique et correspondait ainsi à un refus d’inscription en troisième année, il a sollicité son inscription en troisième année, par une demande en date du 20 août 2025, dont l’université lui a accusé réception par une correspondance en date du 27 août 2025. Il a réitéré cette demande par des correspondances des 28 août et 15 septembre 2025. M. A… a en dernier lieu été destinataire d’un certificat de scolarité en date du 6 octobre 2025 établi par les services de l’université Paris 8, mentionnant qu’il était inscrit en deuxième année de licence informatique à l’IED mentionné ci-dessus. Ainsi, la requête de M. A… doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision, révélée au plus tard le 6 octobre 2025, par laquelle le président de l’université Paris 8 a refusé de l’inscrire en troisième année de licence informatique à l’IED.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président de l’université Paris 8 a refusé d’inscrire M. A… en troisième année de licence informatique à l’IED de l’université, alors qu’il est constant que le requérant n’a pas obtenu la validation de sa deuxième année. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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