Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2400884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. I P G D et Mme B H F L C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs J G D, O G H F et K G, ainsi que Mme E G N, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 30 août 2023 de l’autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) refusant de délivrer à Mme F L C et à Mme G N ainsi qu’aux enfants JM G D, O G H F et K G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à verser directement à M. G D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’ils souhaitaient procéder à une réunification familiale « en deux temps » et déposer une demande de visa pour l’enfant Emmanuel G D auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo une fois que les autres membres de sa famille seraient installés en France ;
— ils versent au dossier des éléments de possession d’état ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. G D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Vérité, avocate des requérants, ainsi que celles de M. G D, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2018. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme F L C, son épouse, ainsi que par Mme G N et pour J G D, O G H F et K G, ses enfants, auprès de l’autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud), laquelle a rejeté ces demandes par cinq décisions du 30 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 18 novembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visas présentées par les membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée en application de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
6. Il est constant que, dans le cadre de la présente procédure de réunification familiale et à la date de la décision en litige, aucune demande de visa n’avait été déposée pour Emmanuel G D, né le 10 septembre 2010, alors qu’il appartient à la même cellule familiale que les demandeurs de visas et était donc éligible à la réunification familiale. Les requérants soutiennent qu’ils comptaient effectuer une demande de visa pour Emmanuel G D une fois les autres demandeurs arrivés en France, dès lors que celui-ci n’habite pas en Afrique du Sud mais en République démocratique du Congo aux côtés de sa grande sœur, cette situation de réunification familiale partielle ne tenant « qu’à des raisons logistiques ». Toutefois, et alors que les requérants n’apportent pas d’éléments sur les conditions de vie d’Emmanuel G D en République démocratique du Congo, cette circonstance n’est pas de nature à justifier une réunification partielle de la famille pour des motifs tenant à l’intérêt de l’enfant concerné. Si les requérants ont produit un « récépissé de prise de rendez-vous » faisant état de ce qu’Emmanuel G D a pris rendez-vous auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo le 17 février 2025 pour déposer une demande de visa de long séjour, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré de l’existence d’une situation de réunification familiale partielle. Enfin, la circonstance que M. G D aurait versé à l’instance des éléments de possession d’état est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Dès lors que les refus de visas litigieux sont motivés par la situation de réunification familiale partielle qu’entraînerait la délivrance des visas sollicités, et alors que le réunifiant n’apporte pas d’éléments sur les conditions de vie des membres de sa famille en Afrique du Sud, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G D, de Mme F L C et de Mme G N est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I P G D, à Mme B H F L C, à Mme E G N, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Vérité.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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