Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 avr. 2026, n° 2301990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Agence Services and Co c/ département des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 21 novembre 2023, la société Agence Services and Co conteste la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande d’autorisation de création de service d’aide et d’accompagnement à domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le département des Landes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. Par la décision du 5 avril 2023, le président du conseil départemental des Landes a refusé la demande d’autorisation présentée par la requérante en vue de créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) au motif que, depuis le 1er janvier 2023, ces demandes ne sont plus dispensées d’appel à projet, que le département a engagé la révision de son schéma départemental de l’autonomie mais qu’il ne sera pas adopté avant la fin d’année et que, dans son état actuel, il ne permet d’appel à projet pour un SAAD.
4. Dans sa requête, la société détaille les qualités de son projet et la volonté de sa présidente d’accompagner les personnes âgées en concluant qu’elle reste à disposition pour échanger. Ce faisant, la requérante ne présente pas de conclusions en annulation pour excès de pouvoir. A supposer qu’elle serait regardée comme demandant l’annulation de la décision produite, cette requête ne soulève aucun moyen d’illégalité au sens des dispositions précitées du R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Agence Services and Co est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Agence Service and Co franchise O2 Care Services et au département des Landes.
Fait à Pau, le 28 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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