Annulation 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2521776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de sa fille mineure D… A…, représentée par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon actuelle et de manière rétroactive (allocation de demandeur d’asile majorée en raison de l’absence d’hébergement) pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier et intégration dans le dispositif national d’asile, dans un délai de huit jours, suivant notification du jugement et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été reçue en entretien pour évaluer sa vulnérabilité ni que cet entretien ait été mené par une personne qualifiée et habilitée pour ce faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’habilitation de l’agent de l’OFII pour recueillir les informations relatives à sa vulnérabilité ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est placé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par une décision du 11 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Renaud, représentant Mme B…, présente à l’audience, qui soulève à l’audience un nouveau moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige dès lors que la signature est un fac-similé et qu’il n’est pas possible d’établir que le signataire a effectivement évalué la vulnérabilité de la requérante.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante nigériane, née le 8 mai 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, pour la dernière fois en 2025. Par une décision du 21 janvier 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa première demande d’asile. Mme B…, après avoir vécu en Italie où est née sa fille mineure, D… A… a sollicité à son retour en France le réexamen de sa demande d’asile le 4 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. /(…)La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 4 décembre 2025, au cours duquel elle a déclaré ne pas être hébergée, vivre à la rue avec sa fille et être enceinte. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… s’occupe seule de sa fille de deux ans et qu’elle indique avoir subi des violences sexuelles et psychologiques dans son pays d’origine et en Italie. Dans ces conditions, la requérante, mère isolée d’un enfant en bas-âge est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L 551-15 et
L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 4 décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
8. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Renaud, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : La décision de l’OFII du 4 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 décembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Renaud, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pierre Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Décision implicite
- Université ·
- Formation ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptable
- Décision implicite ·
- Pologne ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- République de guinée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Dépôt ·
- Saisie ·
- Réception
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Domicile ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Sanction ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Modification ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Etablissement public ·
- Conseil municipal ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Justice administrative
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Afrique du sud ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Afrique ·
- Ressortissant étranger ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Durée ·
- Obligation
- Aquitaine ·
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Amende ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Activité ·
- Prescription ·
- Défaut de conformité ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Résumé ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.