Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2402974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2402974, et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2024 et le 27 août 2024, M. E D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle procède d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
— il est atteint de bicuspidie aortique et nécessite une surveillance et un traitement appropriés ;
— le préfet ne saurait lui opposer le fait qu’il ne détienne pas de visa long séjour et s’est cru, à tort, en état de compétence liée sur cette question ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle aurait dû faire l’objet d’une demande préalable d’observations ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; le préfet s’étant cru à tort dans un cas de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ; la mesure ayant des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 30 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
II. Par une requête n°2402975, et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2024 et le 27 août 2024, Mme B A épouse D, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse D soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle procède d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
— son époux est atteint de bicuspidie aortique et nécessite une surveillance et un traitement appropriés ;
— le préfet ne saurait opposer à son mari le fait qu’il ne détienne pas de visa long séjour et s’est cru, à tort, en état de compétence liée sur cette question ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle aurait dû faire l’objet d’une demande préalable d’observations ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; le préfet s’étant cru à tort dans un cas de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ; la mesure ayant des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 30 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A épouse D, ressortissants albanais, déclarent être entrés sur le territoire français le 15 mars 2019. Ils ont chacun sollicité l’asile le 18 mars 2019. Leurs demandes ont fait l’objet de deux décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2019, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2019. Le 21 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Le 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a opposé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par leurs présentes requêtes, M. D et
Mme A épouse D demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes susvisées n° 2402974 et 2402975 concernent les deux membres d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D et Mme A épouse D, et notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel leurs demandes sont fondées. Ils précisent également les conditions de leur entrée en France et exposent les raisons pour lesquelles il a été considéré qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’ils sollicitaient. Ils visent le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les principaux éléments de leur situation personnelle et familiale et le fait qu’ils ont fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Ils visent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle et familiale. Enfin, les arrêtés visent les stipulations de l’article 3 de la convention précitée et indiquent que les requérants ne justifient pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Ils sont, ainsi, suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une insuffisante motivation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs des arrêtés en litige et des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D et Mme A épouse D. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Les arrêtés attaqués ayant été pris à la suite de demandes formulées par les requérants, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En dernier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D et de Mme A épouse D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ".
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, M. et Mme D ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de ce qui précède qu’il leur appartenait, au besoin au cours de l’instruction de ces demandes, de présenter à l’administration toutes observations complémentaires utiles, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’ils se prévalent d’éléments utiles relatifs à leur situation personnelle avant que ne soient prises à leur encontre les décisions qu’ils contestent et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient été privés de leur droit à être entendus garanti par le droit de l’Union européenne.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme A épouse D, entrés en France, selon leurs déclarations, le 15 mars 2019, pour y demander l’asile, s’y sont maintenus de manière irrégulière après le rejet définitif de leurs demandes d’asile intervenu le 25 septembre 2019. En outre, ils ont tous deux fait l’objet, le 3 octobre 2019 et le 22 décembre 2020, de mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. S’ils se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants, nés respectivement le 3 février 2015 et le 18 janvier 2017, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, l’Albanie. En outre, si les requérants font valoir que M. D bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste d’enduiseur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il est bénévole dans une association locale, celui-ci ne détient pas une qualification ou une expérience particulière et significative reconnue par les autorités compétentes françaises, de nature à justifier un motif exceptionnel au séjour. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, nonobstant la participation de Mme A épouse D à des cours de français, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une insertion particulière dans la société française alors qu’elle ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Par suite, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En troisième lieu, M. D, qui souffre de biscupidie aortique et nécessite une surveillance étroite, ne saurait utilement reprocher au préfet de la Haute-Garonne de ne pas avoir pris en compte son état de santé, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ».
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () » Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
15. En l’espèce, M. D qui est entré irrégulièrement en France, ne dispose pas de visa long séjour. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit, que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l’absence de détention d’un visa long séjour au titre de l’examen de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, outre l’absence de ce visa, le préfet de la Haute-Garonne a également considéré qu’aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, le préfet ne s’est pas estimé lié par l’absence de production d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme A épouse D sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 15 mars 2019, en compagnie de leurs deux enfants mineurs et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de leurs demandes d’asile. Ainsi, eu égard à leur durée de présence en France et à leurs conditions de séjour, les requérants, qui ne font état d’aucun obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Albanie, ne sont pas fondés à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 11 et 16 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens dirigés à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
22. En l’espèce, si M. D et Mme A épouse D font valoir que l’ensemble de leurs intérêts et attaches se situent en France, ils ne l’établissent pas et n’établissent pas davantage être dépourvus de toute attache en Albanie, dont ils ont, ainsi que leurs enfants, la nationalité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, ils ne sauraient soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
23. En troisième lieu, le préfet n’a pas méconnu les stipulations citées au point 17 dès lors que les enfants mineurs des requérants ont vocation à les accompagner en cas de retour dans leur pays d’origine où ils pourront poursuivre leur scolarité.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
24. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
25. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés à l’encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
26. En second lieu, dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, et que M. et Mme D ne justifient pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit et se serait cru en situation de compétence liée.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
27. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
28. En l’espèce, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
30. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
31. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
32. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants ne justifient pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont fait l’objet de deux mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont seraient entachées les décisions contestées doit donc être écarté.
33. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doivent être écartés.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme A épouse D tendant à l’annulation des arrêtés attaqués du 16 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme A épouse D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B A épouse D, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2402974, 2402975
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