Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL 786 Thakur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… B… et la SARL 786 Thakur représentés par Me Clément, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. B… en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux difficultés de recrutement auxquelles est confrontée la société 786 Thakur et la nécessité pour elle de pouvoir recruter rapidement M. B… afin de pérenniser son activité.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) et enregistré le 22 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. La société « 786 Thakur », qui exploite un restaurant de spécialités indiennes à Challans (Vendée), a obtenu du ministre de l’intérieur, le 7 octobre 2024, l’autorisation de recruter M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 8 septembre 2003, sur une poste de grillardin à compter du 1er novembre 2024, en contrat à durée indéterminée. M. B… a sollicité, le 30 septembre 2025, auprès de l’ambassade de France à Islamabad, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 27 octobre 2025 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », et qu’il existait un risque « de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites ». Le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé contre cette décision le 22 janvier 2026.
5. Sans attendre que la CRRV ait statué sur ce recours, M. B… et la SARL 786 Thakur – à laquelle la qualité d’employeur ne confère pourtant pas intérêt pour agir contre la décision de refus de visa opposé au premier – demandent la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité diplomatique en faisant valoir que l’entreprise est confrontée à des difficultés de recrutement et que l’embauche de l’intéressé est indispensable à la pérennité de l’activité de restauration. Toutefois, outre qu’il n’est pas établi par les pièces produites que les difficultés économiques alléguées de la société seraient directement liées à ses difficultés de recrutement, il n’est apporté aucune précision sur la situation personnelle et professionnelle au Pakistan de M. B…, de sorte que l’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3 n’est nullement caractérisée, la décision de la CRRV devant intervenir au plus tard le 22 mars 2026.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SARL 786 Thakur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la SARL 786 Thakur.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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