Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 avr. 2026, n° 2402760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal de :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 4 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge du Préfet de l’Hérault la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un certificat de séjour a été délivré à Mme B… le 12 août 2024 valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2034.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête » (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 août 2024, le préfet de l’Hérault a procédé à la délivrance d’un titre de séjour, en qualité d’ascendante en charge d’un ressortissant français à Mme B… ,qui a ainsi obtenu satisfaction. Il s’ensuit que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Hérault en date du 4 avril 2024 et celles présentées aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme B… le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
Farell
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