Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2210146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2022 et 13 février 2023, M. B… C…, représenté par Me Pourcin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 035 22 P 0165 du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Eyguières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. D… ;
2°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article 640 du code civil.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Des mémoires présentés pour M. C… ont été enregistrés les 9 avril 2025 et 2 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
La procédure a été communiquée à la commune d’Eyguières et à M. D… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me De Pao Mendonca, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° DP 013 035 22 P 0165 du 16 novembre 2022, le maire de la commune d’Eyguières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. D… en vue de construire un mur de clôture en limite séparative sur les parcelles BO 391 et BO 394 sis 454 chemin de la fontaine gilouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLU : « Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales. Les autorisations nécessaires devront avoir été obtenues, elles définiront les conditions dans lesquelles le rejet pourra être éventuellement autorisé. / (…) / Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à : D’une part ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à la création d’un mur de clôture et d’un abri de jardin. Si le requérant produit deux constats d’huissier des 19 avril 2022 et 13 juin 2023 indiquant qu’il existe des « bordures bétons jointives » sur la clôture voisine et que son jardin est inondé lors d’un orage, il ne démontre pas, par ce seul constat, en quoi le projet porterait atteinte au libre écoulement des eaux en méconnaissance des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers (…) ».
Les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, M. C… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 640 du code civil.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune d’Eyguieres et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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