Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2502403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sera faite à son conseil.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouvait en situation régulière jusqu’au 13 janvier 2024, qu’ en raison de l’expiration de sa carte de résident il s’est retrouvé bloqué en Tunisie jusqu’en novembre 2024 suite à un voyage et qu’il n’a par conséquent pas pu déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, en raison de son âge avancé, il n’a pas été en mesure de faire usage de la procédure dématérialisée de demande de renouvellement de son titre sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et il se trouve désormais dans l’impossibilité de déposer une telle demande dès lors que sa précédente carte de résident est expirée depuis plus de neuf mois ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que son espace ANEF est bloqué et qu’il n’est pas parvenu à obtenir de rendez-vous en préfecture malgré l’envoi d’une demande par courriel :
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 février 1942 à Gabes (Tunisie), a été titulaire d’une carte de résident valable du 14 janvier 2014 au 13 janvier 2024. Il soutient ne pas parvenir à en solliciter le renouvellement en raison d’un blocage de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
6. M. A fait valoir qu’il s’est rendu en Tunisie en janvier 2024, et que sa carte de résident longue durée a expiré lors de son séjour, le 13 janvier 2024. Il soutient qu’il lui était par conséquent impossible de retourner sur le territoire français, ni de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. L’intéressé a alors tenté, par l’intermédiaire de son conseil, de prendre contact avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis par un courrier recommandé en date du 28 juin 2024, dont les services de la préfecture ont accusé réception le 5 juillet 2024, afin qu’un visa lui soit délivré pour qu’il puisse retourner en France. M. A indique que ce courrier, produit à la présente instance, est resté sans réponse. Il soutient, sans l’établir, qu’il aurait finalement obtenu un visa suite à l’introduction d’un référé devant le tribunal administratif de Montreuil en novembre 2024, et qu’il séjournerait désormais à nouveau en France. M A fait valoir qu’il lui est désormais impossible de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dès lors que son précédent titre de séjour a expiré il y a plus de neuf mois, et verse au dossier une capture d’écran de son espace ANEF datée du 16 janvier 2025 et faisant apparaitre ce blocage. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le précédent titre de séjour de M. A a expiré le 13 janvier 2024. Or, M. A n’établit ni même n’allègue qu’il aurait effectué les démarches nécessaires pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative. Ainsi, M. A, qui s’est rendu en Tunisie en janvier 2024 alors que l’expiration de son titre de séjour était imminente et sans en avoir préalablement demandé le renouvellement dans lesdits délais, s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502403
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