Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2327918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2023, le 7 et le 29 août 2024, la société Bistrot d’Enghien, représentée par Me Peyret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois d’avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide demandée, à savoir la somme de 25 082 euros pour le mois d’avril 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bistrot d’Enghien soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de forme en ce qu’elle ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur ;
- sa requête est recevable dès lors qu’aucune décision de rejet précédente ne mentionnait les voies et délais de recours et que l’administration l’a autorisée à adresser de nouvelles demandes au titre du mois d’avril 2021 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022 ne peut justifier le rejet de sa demande au titre d’avril 2021 déposée avant la clôture du fonds ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions fixées par le décret n° 2020-371 pour bénéficier des aides au titre du mois d’avril 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024 et le 14 août 2024, la directrice régionale, des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, la décision du 18 avril 2023 n’ayant qu’un caractère confirmatif ;
- la requête relevant du plein contentieux, les vices propres dont seraient éventuellement entachées les décisions sont sans incidence sur la solution du litige ;
- les autres moyens soulevés par la société Bistrot d’Enghien ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Peyret, représentant la société Bistrot d’Enghien.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bistrot d’Enghien qui demande l’annulation de la décision du 18 avril 2023, doit être regardée comme demandant également au tribunal d’annuler les décisions du 10 mai 2021, du 10 mars 2022 et du 18 avril 2023 qui ont précédé cette dernière décision, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois d’avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur le cadre du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. La société Bistrot d’Enghien, qui exploite un établissement de restauration, a effectué le 10 mai 2021 une demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois d’avril 2021. Par une décision du même jour, l’administration des finances publiques a rejeté la demande d’aide au motif que les informations présentes dans la demande s’agissant du chiffre d’affaires différaient de celles en possession de l’administration. La société requérante a par la suite présenté ses observations à l’administration, réitéré sa demande d’aide et adressé des documents à l’administration fiscale. Ces demandes, qui constituent des recours gracieux présentés à la suite des décisions du 10 mai 2021 et du 10 mars 2022, ont été rejetées par une décision 18 avril 2023 au motif de la clôture du fonds de solidarité le 30 juin 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder les conclusions de la société Bistrot d’Enghien comme étant dirigées également contre la décision initiale du 10 mai 2021 et les décisions prises sur les deux recours présentés par la requérante.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. L’administration soutient que les conclusions à fin d’annulation sont tardives, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle les décisions initiales des 10 mai 2021 et du 10 mars 2022 rejetant les demandes d’aide pour le mois d’avril 2021 sont intervenues. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que la société requérante n’a pas été informée des délais et voies de recours fixés par le code de justice administrative. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’administration a invité la société Bistrot d’Enghien à présenter ses observations, puis au terme des échanges, à déposer une nouvelle demande. La société requérante soutient par ailleurs, sans être contredite par l’administration, avoir présenté une nouvelle demande, notamment le 8 février 2022, rejetée le 10 mars 2022, avoir produit le 18 mars 2022 des observations accompagnées et nouvelles pièces et avoir sollicité des explications à l’administration sur le rejet de ses demandes, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 18 avril 2023 au motif de la clôture du fonds de solidarité. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide au titre du mois d’avril 2021 dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit de recours contre les décisions de refus qui lui ont été initialement opposées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) », et, aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 10 mai 2021, du 10 mars 2022 et du 18 avril 2023, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne sont pas signées et ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement la mention « direction générale des finances publiques ». L’absence de ces mentions qui ne permet pas de s’assurer de la compétence de leur auteur méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ces décisions ayant rejeté ses demandes d’aide présentées au titre du mois d’avril 2021 sont illégales. Elle peut donc prétendre à leur annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de la société Bistrot d’Enghien tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois d’avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la société Bistrot d’Enghien sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 mai 2021, du 10 mars 2022 et du 18 avril 2023, par lesquelles ont été rejetées les demandes d’aide exceptionnelle de la société Bistrot d’Enghien pour le mois d’avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen des demandes de la société Bistrot d’Enghien tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l’épidémie de covid-19 pour le mois d’avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Bistrot d’Enghien une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bistrot d’Enghien est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bistrot d’Enghien et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. DESMOULIERE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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