Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2602267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, et un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme R… E…, M. I… AA…, Mme AB… V…, M. H… AA…, Mme D… Z…, M. AC… S…, Mme B… AD…, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Rennes-le-Château.
Ils soutiennent que :
* sur la recevabilité :
- leur protestation respecte les dispositions des articles L. 248 et R. 119 du code électoral ;
* sur la campagne électorale :
- un message de soutien au maire candidat a été diffusé le jour du scrutin sur le groupe local « Rennes-le-Château 360° » en violation de l’article L. 49 du code électoral ;
* sur les opérations de vote :
- le président du bureau de vote a emporté la clef de l’urne en dehors du bureau de vote, en méconnaissance de l’article L. 63 du code électoral ;
- la décision de déclarer nuls 45 bulletins de vote en faveur de la liste « Rennes-le-Château en confiance » au motif de l’absence de mention de la nationalité étrangère de deux colistières, alors qu’aucune manœuvre n’est alléguée, a altéré la sincérité du scrutin ;
- à titre subsidiaire l’absence de mention de l’adresse de douze électeurs a altéré la sincérité du scrutin ;
- dans ce contexte, et compte tenu du faible écart de voix, la sincérité du scrutin a été altérée et il y a lieu d’annuler les opérations électorales ou à tout le moins de réformer les résultats en retenant les bulletins de la liste « Rennes-le-Château en confiance » comme valablement exprimés.
Des pièces complémentaires ont été versées par la préfecture de l’Aude le 25 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, M. Y… O…, Mme X… C…, M. T… G…, Mme P… K…, M. J… U…, Mme Q… W…, M. N… L…, représentés par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E…, Mme V…, Mme Z…, Mme AD…, Messieurs AA… et S… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. M…,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Meunier-Mili, représentant M. Y… O… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Rennes-le-Château, ont été élus sept candidats de la liste « Ré-unis pour Rennes-le-Château » et aucun candidat de la liste « Rennes-le-Château en confiance ». Mme E…, à la tête de cette dernière liste, demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / (…) / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; ».
3. Il résulte de l’instruction que M. F… A…, personnalité publique, a publié sur un groupe facebook « Rennes-le-Château 360° » et sur son propre compte instagram le 15 mars 2026, la figure de l’abbé Saunière avec un message indiquant qu’ « un village charismatique a besoin d’un représentant charismatique. Ne laissons pas s’endormir ce lieu extraordinaire ». Contrairement à ce dont se prévalent les protestataires, ce message, qui n’appelle pas à voter pour une liste, ni ne critique une liste, ne peut être regardé comme introduisant des éléments nouveaux de polémique électorale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que leur diffusion aurait été significative auprès des électeurs de la commune et qu’elle aurait été, eu égard à l’écart de voix entre les listes, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. / Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne (…) ».
5. En se bornant à soutenir que le président du bureau de vote serait temporairement sorti du bureau de vote avec l’une des clefs de l’urne sans la confier à l’un des membres du bureau, ce qui reste à démontrer, les protestataires n’établissent, ni même n’allèguent, que l’urne serait restée sans surveillance ou aurait été irrégulièrement manipulée au cours des opérations électorales. Ainsi, en tout état de cause, le seul fait invoqué n’a ainsi pas eu d’incidence sur la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de la violation de l’article L. 63 du code électoral doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article LO. 247-1 du code électoral : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité. ».
7. Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
8. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste « Rennes-le-Château en confiance », conduite par Mme R… E…, ne mentionnaient pas la nationalité néerlandaise de deux candidates inscrites en troisième et septième position sur cette liste, respectivement Madame V… et Mme AD…, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article LO. 247-1 du code électoral. Dans ces conditions, il a été fait une juste application des dispositions susvisées du code électoral en considérant les bulletins comme entachés de nullité. Au demeurant, il ressort de l’instruction, notamment d’un courriel du 12 mars 2026 adressé par le bureau des élections de la préfecture de l’Aude à l’ensemble des têtes de liste et dont la réception n’est pas utilement contestée, qu’en amont des opérations de vote, la tête de liste « Rennes-le-Château en confiance » avait été informée de l’application de cette règle aux communes de moins de 1 000 habitants et que, bien qu’elle aurait été en capacité de reproduire des bulletins corrigés au vu du nombre modeste de votants, elle avait choisi de ne pas le faire. Par suite, le grief tiré de l’irrégularité du scrutin liée à la nullité des bulletins litigieux doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales ni pour vérifier si des électeurs inscrits remplissent les conditions fixées par l’article L. 11 ou l’article L. 12 du code électoral, il lui appartient, en revanche, d’apprécier tous les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
10. En l’espèce, si les requérants soutiennent que la liste électorale comporterait douze électeurs dépourvus de toute adresse, à la supposer établie, une telle circonstance n’est pas de nature à révéler une manœuvre ou une irrégularité susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ce nouveau grief soulevé après l’expiration du délai de cinq jours impartis par l’article R. 119 du code électoral, celui-ci doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme R… E…, M. I… AA…, Mme AB… V…, M. H… AA…, Mme D… Z…, M. AC… S…, et Mme B… AD…, doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. M. Y… O…, Mme X… C…, M. T… G…, Mme P… K…, M. J… U…, Mme Q… W…, n’étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge la somme sollicitée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme R… E…, M. I… AA…, Mme AB… V…, M. H… AA…, Mme D… Z…, M. AC… S… et Mme B… AD…, une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par Mme E… et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de Mme R… E…, M. I… AA…, Mme AB… V…, M. H… AA…, Mme D… Z…, M. AC… S…, Mme B… AD…, M. Y… O…, Mme X… C…, M. T… G…, Mme P… K…, M. J… U…, Mme Q… W…, M. N… L….
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
M. Thomas Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
T. M… Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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