Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2501694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin 2025 et le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté en dernier lieu, par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
la requête est recevable.
La décision portant refus de titre de séjour :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation familiale.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation familiale ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 20 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 3 mai 2001, est entré sur le territoire français en 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. M. B… justifie être entré sur le territoire français en 2017 à l’âge de seize ans. Il a obtenu un CAP de carreleur mosaïste en 2021 et justifie d’une intégration professionnelle, par l’emploi qu’il occupe en contrat à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine depuis l’année 2021. M. B… produit de nombreuses attestations et des bulletins de notes démontrant son sérieux et sa volonté de s’intégrer par le travail, depuis son arrivée en France. Par suite, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle de séjour au motif que le requérant n’apportait pas la preuve d’une durée de séjour et de travail significative en France et ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Marne doit être annulé.
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que le titre de séjour demandé soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour à M. B…, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2025, par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B…, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Mainnevret, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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