Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2421739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 26 août 2024, M. A, représenté par Me Diango, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°95-304 du 21 mars 1995 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 31 décembre 1987, est entré sur le territoire français le 6 juin 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. D C, adjoint à la cheffe de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 77-08-07-2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
4. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que ce dernier est dépourvu de document de voyage, et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que l’intéressé soit informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, afin qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, consécutive à son interpellation sur la voie publique le 5 août 2024 pour infraction à la législation sur les étrangers, M. A a été mis à même de faire état de l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu’un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne entré régulièrement sur le territoire d’un État membre et souhaitant pénétrer sur le territoire d’un autre État membre a l’obligation, pour ce faire, de souscrire une déclaration d’entrée sur le territoire français, sauf s’il n’est pas soumis à l’obligation de disposer d’un visa pour effectuer un séjour en France inférieur à trois mois ou s’il est titulaire d’un titre de séjour d’un autre État membre en cours de validité d’une durée supérieure ou égale à un an. Cette déclaration est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 20 mai au 18 août 2023, sous le couvert duquel il est entré sur le territoire espagnol le 5 juin 2023, soit durant la période de validité de ce visa. M. A est ensuite entré en France par la voie routière le 6 juin 2023, en provenance de l’Espagne. Toutefois, M. A n’établit ni même n’allègue avoir procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions citées au point 7. Il ne peut donc justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, au motif qu’elle fait état de ce qu’il était dépourvu de document de voyage, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de mise à disposition et du procès-verbal d’audition établi par les services de la préfecture de police, que l’intéressé a déclaré n’être en possession d’aucun document d’identité et n’a pas présenté de passeport aux forces de l’ordre, la seule production d’une photographie de son passeport, sur son téléphone portable, étant à cet égard dépourvue de toute valeur probante. M. A ne peut donc pas faire grief au préfet de police d’avoir relevé l’absence de production de tout document de voyage. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ou de fait que le préfet de police a estimé que M. A ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’était présent en France que depuis un an à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans enfant à charge. Il ne fait état d’aucune d’insertion socio-professionnelle, ni même de la moindre perspective à cet égard, ayant lui-même déclaré qu’il était sans domicile fixe. Dans ces conditions, en édictant la décision en litige, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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