Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 juin 2025, n° 2203637
TA Grenoble
Rejet 19 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé, se fondant sur des dispositions légales claires et pertinentes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas fait d'inexacte application des dispositions du code de l'urbanisme, et que le projet ne s'insérait pas dans l'urbanisation existante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a noté que même si ce motif était contesté, le premier motif de refus était suffisant pour justifier la décision, rendant l'illégalité de l'autre motif sans incidence.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2203637
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203637
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 juin 2025, n° 2203637