Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2203637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C E et Mme B F, représentés par Me Rigoulot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle et d’un garage au lieu-dit le Village à Vesc ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Drôme de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2022, Mme F a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation et d’un garage sur une parcelle, située lieu-dit Le Village, sur le territoire de la commune de Vesc (Drôme). Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Dans la présente instance, M. E et Mme F demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme justifie le refus de délivrance du permis de construire sollicité en se fondant, d’une part, sur les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme qui fixent un régime d’urbanisation limitée pour les communes, comme en l’espèce, classées en zone de montagne et, d’autre part, sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif que la défense extérieure contre l’incendie n’est pas assurée. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » L’article L. 122-5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, complétés par les données publiques de référence accessibles au public sur le site internet geoportail-urbanisme.gouv.fr, que la parcelle d’assiette de la construction projetée est éloignée d’une centaine de mètres des constructions les plus proches la séparant du bourg. Le projet de construction est par ailleurs séparé de ces habitations par une végétation relativement dense. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites, que la parcelle en litige est ouverte à l’Ouest, à l’Est et au Sud sur des espaces naturels non bâtis. Ainsi, eu égard à la nature et à la configuration des lieux, le projet de Mme F et de M. E ne peut être regardé comme se situant en continuité du bourg au sens et pour l’application des dispositions précitées ou encore comme s’y insérant. Si les requérants soutiennent que le terrain d’assiette est desservi par l’ensemble des réseaux, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis par le maire de Vesc le 4 janvier 2022 que la parcelle n’est desservie par aucun équipement public. Les requérants soutiennent enfin qu’un permis de construire a été délivré sur un ténement de quatre parcelles situées à proximité de leur projet. Néanmoins, ce tènement n’est pas contigu au terrain d’assiette des requérants et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce permis de construire aurait été exécuté. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, ni commis d’erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est légal. Il est propre à lui seul à fonder légalement l’arrêté du 23 février 2022 et le préfet de la Drôme aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Par suite, les éventuelles illégalités dont serait entaché l’autre motif de l’arrêté de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont sans incidence sur le sens de celui-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F et M. E doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. A E et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
J-P. WyssLe greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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