Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 avr. 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à la commune du Robert d’interrompre les travaux de construction d’une habitation sur une parcelle de la commune cadastrée section T n°20 et de mettre à la charge de la commune les dépens.
Il soutient que :
- un procès-verbal du 15 novembre 2025 constate que des travaux de construction sont actuellement en cours sur la parcelle cadastrée section T n°20 sise Pointe Rouge sur la commune du Robert alors qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été délivrée ;
- un permis de construire a été délivré le 19 février 2026 alors que le propriétaire de la parcelle est décédé et que l’occupant ne bénéficie d’aucun droit ;
- il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs afin d’obtenir communication du dosser de permis de construire ;
- la commune n’a pris aucune mesure pour faire cesser les travaux alors que la situation est urgente, que la poursuite des travaux entraînerait des risques, notamment d’incendie, d’insalubrité et pour l’environnement, que les travaux portent atteinte à sa propriété et à sa sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune du Robert d’interrompre les travaux de construction d’une habitation sur une parcelle de la commune cadastrée section T n°20, il est constant que ces travaux ont donné lieu à la délivrance par la commune d’un permis de construire le 19 février 2026. Ainsi la mesure que l’intéressé sollicite aurait manifestement pour effet de s’opposer à l’exécution de cette décision administrative, sans qu’elle n’ait pour objet de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
5. La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B… aux fins que la commune du Robert en supporte la charge ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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