Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 29 mai 2026, n° 2604236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel la préfète de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’auteur des décisions contestées est incompétent faute de justifier d’une délégation de signature ;
- les décisions sont insuffisamment motivées,
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et quant à la durée de cette interdiction.
La préfète de l’Hérault a communiqué des pièces le 26 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meekel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives aux mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de M. Meekel ;
- les observations de Me Teles, représentant M. A… B…, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête, relève l’insuffisance de motivation de l’arrêté au regard de la relation entre M. B… et son enfant mineur, précise que l’atteinte à la vie privée et familiale serait constituée par la séparation du père avec son enfant âgé de six mois, souligne le caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de ces éléments ;
- et les observations de M. B…, qui indique que son enfant est hébergé avec sa mère chez sa grand-mère, et qu’il n’a pu le reconnaître compte tenu des périodes de rétention qu’il a effectués.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 novembre 2002, a été interpellé le 21 mai 2026 à Montpellier par les services de police, après avoir volé un sac, et placé en garde à vue puis en centre de rétention administrative. Par arrêté du 22 mai 2026, la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 22 mai 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, et librement accessible tant au juge qu’aux partie, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, relatives à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. B… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. B… fait valoir qu’il est père d’un enfant de six mois, qu’il n’a pu reconnaître compte tenu de ses périodes de rétention administrative, il ne produit toutefois aucune pièce attestant de son existence, de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, ni de l’exercice de l’autorité parentale, admettant ne pas l’avoir reconnu. Il a par ailleurs déclaré, lors de son audition le 22 mai 2026, que sa compagne française, mère de son enfant de 6 mois, lui enverrait « de l’agent de son RSA » pour lui permettre de subvenir à ses besoins, et qu’il effectuerait également des livraisons. Ainsi, il ne démontre pas par les pièces qu’il verse au débat avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. En outre, il ne justifie pas d’une entrée ni même d’une présence régulière et habituelle sur le territoire français depuis 2019, ni d’avoir cherché à régulariser sa situation administrative. Interpellé à neuf reprises entre 2021 et 2026 pour des faits de vols, de violence aggravée et d’harcèlement sexuel, il a été définitivement condamné le 15 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, récidive, à une peine de quatre mois d’emprisonnement. Dans ces conditions, M. B…, qui ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, n’établit pas qu’il serait isolé en Algérie où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 17 ans, et où résident sa mère, et deux sœurs, ni qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, M B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète s’est fondée sur les dispositions du 1° et 3° de l’article L. 612-2 et celles des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant notamment que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté par l’intéressé, que M. B… a été définitivement condamné le 15 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour les faits de « vol avec destruction ou dégradation, récidive » à une peine de quatre mois d’emprisonnement, et qu’il lui a été reproché depuis sa levée d’écrou plusieurs faits de violence et de vol en 2023, 2024 et 2025 et un fait de harcèlement sexuel en réunion en 2024. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, M. B… se trouve dans le cas, prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour cinq ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. M. B…, qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ, ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8, son comportement représente une menace pour l’ordre public, et il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour de trois ans, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2026 de la préfète de l’Hérault doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Teles.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
T. Meekel
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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