Annulation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2509052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. F… E… A… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale » ou « étudiant », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance dans l’attente d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfèt de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… C… n’est fondé.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Benebida, substituant Me Ruffel, représentant M. A… C….
Une note en délibéré, présentée pour M. A… C…, a été enregistrée le 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 2 février 2007, est entré en France le 18 juillet 2019 sous couvert d’un visa valable du 11 juillet 2019 au 10 septembre 2019. Il a sollicité le 19 mai 2025 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
3. Il est constant que M. C… réside habituellement en France depuis l’âge de douze ans, avec son grand frère, M. D… A… C…, titulaire d’une carte de résident, auquel l’autorité parentale sur son frère a été déléguée par un acte notarié du 28 décembre 2020, homologué par le tribunal cantonal de M’Saken (Maroc) le 21 janvier 2021, et qui subvient à ses besoins. Il justifie, par les pièces qu’il produit, avoir été scolarisé en France depuis septembre 2019 jusqu’au 2ème semestre de l’année scolaire 2024-2025, et avoir été un élève exemplaire au cours de sa scolarité au lycée polyvalent Joliot-Curie de Sète, et poursuit l’objectif de passer un baccalauréat professionnel en chaudronnerie afin d’entreprendre un BTS conception et réalisation en chaudronnerie pour l’année 2026-2027 dispensé au GRETA CFA Montpellier Littoral. Il établit s’être intégré socialement et avoir noué des attaches personnelles intenses, anciennes et stables sur le territoire français, en particulier par ses participations aux compétitions sportives du club aviron sétois depuis 2022. Dans ces conditions, alors même que ses parents et un frère résident dans son pays d’origine, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il résulte de l’instruction que M. E… A… C… remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, mention « vie privée et familiale », il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. M. E… A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. E… A… C… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues au point 7 du jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
M. Thomas Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
T. B… Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Assistance sociale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Ressort ·
- Durée
- Vaccination ·
- Tiré ·
- Incendie ·
- Charte sociale européenne ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Service
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Or ·
- Justice administrative ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Accord ·
- Titre ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Accès ·
- Préjudice ·
- Matériel informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Ordinateur ·
- Circulaire ·
- Détention
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberia ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.