Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2506298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. B… A…, représenté par
Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 juin 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire « étudiant » dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’auteur de l’arrêté n’est pas compétent ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux et personnalisé ;
elle méconnait l’article 9 de la convention franco-malienne du 9 décembre 1996 et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 9 décembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 5 mars 1996, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 juin 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Berthet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 octobre 2024, d’une délégation du préfet des Pyrénées-Orientales à l’effet de signer « tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. A… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. La circonstance que le préfet des Pyrénées-Orientales mentionne à tort une promesse d’embauche en qualité de boucher et non de manager, qui relève de l’erreur matérielle, est sans incidence sur l’appréciation portée sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié dès lors que le préfet oppose l’absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention bilatérale entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république centrafricaine relative à la circulation des personnes du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant malien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le
3 octobre 2021 muni d’un visa mention étudiant valable jusqu’au 28 septembre puis s’est vu délivrer une carte de séjour « étudiant » biannuelle expirant au 4 novembre 2024. Pour l’année universitaire 2021/2022, il a été inscrit pour un diplôme universitaire en « génie industriel et maintenance » qu’il a obtenu ; en 2022/2023, il a échoué pour l’obtention d’une licence professionnelle en « maintenance appliquée au traitement des pollutions » ; en 2023/2024, il s’est réorienté en licence « sciences technologies santé mention informatique » ; pour 2024/2025, il s’est inscrit à une formation de programmation informatique et de management, formation à distance dispensée par le conservatoire national des arts et métiers. Il ressort de cette chronologie que, d’une part, le requérant a entamé un premier cursus en maintenance qui s’est soldé par un échec au niveau de la licence puis s’est orienté vers l’informatique avec une inscription à une formation à distance après quatre ans d’études supérieures. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 9 de la convention franco-malienne cité au point 4 ne conditionne pas la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » à la seule inscription dans un établissement d’enseignement français, et une formation à distance ne nécessitant pas le séjour en France de l’étranger qui désire la suivre ne peut ainsi donner droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a méconnu, ni les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994, ni les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens fondés sur une violation des articles 3 et 8 de la convention précités doivent être écartés comme non assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le requérant n’indiquant aucune menace pour sa vie en cas de retour au Mali et dès lors qu’en tout état de cause, l’intéressé est entré en France pour poursuivre des études qui ne lui donnaient pas vocation à y rester et est célibataire et sans charge de famille, n’a pas de liens particuliers en France mais n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui précède, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » n’étant entaché d’aucune illégalité, le requérant ne peut exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, le requérant ne peut exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 juin 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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