Annulation 20 octobre 2014
Rejet 21 janvier 2016
Rejet 21 janvier 2016
Annulation 11 juillet 2019
Rejet 31 décembre 2020
Commentaires • 35
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2016, n° 1409869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1409869 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 octobre 2014, N° 365447 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°1409869
[…]
M. Hugues X Rapporteur
Mme Nathalie Luyckx-Gürsoy Rapporteur public
Audience du 7 janvier 2016 Lecture du 21 janvier 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(2 ème chambre),
C + 03-05-01-03
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 365447 du 20 octobre 2014, le Conseil d’Etat a, d’une part, rejeté les conclusions de la requête introduite le 23 janvier 2013 par l’association « Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs », en tant qu’elles tendaient à l’annulation du refus du pouvoir réglementaire d’interdire l’usage de la mention « agriculture biologique » par les produits de viande bovine issue d’animaux abattus sans étourdissement, et, d’autre part, attribué le jugement du surplus des conclusions de la requête, regardées comme demandant l’annulation du refus de l’organisme certificateur de prendre les mesures prévues par l’article 30 du règlement (CE) n° 834/2007, au tribunal administratif de Montreuil ; que cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2014 sous le numéro 1409869.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, et des mémoires enregistrés au tribunal administratif de Montreuil le 24 octobre 2014, le 9 avril 2015 et le 29 avril 2015, l’association « Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs » (ci-après désignée « l’association OABA »), représentée par la SCP Alain
B…-Bertrand Colin doit être entendue, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née du silence gardé par l’organisme certificateur, la société Ecocert, auquel le ministre de l’agriculture et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) devaient transmettre sa demande du 24 septembre 2012, de prendre les mesures prévues par l’article 30 du règlement (CE) n° 834/2007 ;
2°) d’enjoindre à la société Ecocert de prendre une décision mettant fin à la publicité et à la commercialisation des steaks hachés de la marque « Tendre France » certifiés « halal » et portant la mention « agriculture biologique » ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association OABA soutient que :
— sa requête est recevable et la circonstance que de nouvelles décisions de certification ont été prises ne la rend pas sans objet ;
— par application de l’article 30 du règlement (CE) n° 834/2007, la société Ecocert, en sa qualité d’organisme certificateur, était tenue de mettre fin à la publicité et à la commercialisation des steaks hachés de la marque « Tendre France », certifiés « halal » et comportant la mention « agriculture biologique » ;
— cette mention est incompatible avec les produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable, une telle méthode d’abattage ne répondant pas à l’exigence de « normes élevées en matière de bien-être animal » posée par le règlement européen ;
— le principe de confiance des consommateurs à l’égard des produits biologiques a été méconnu.
Par des mémoires enregistrés le 20 février 2014 et le 7 avril 2015, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 24 octobre 2014 et le 3 juin 2015, l’INAO, représenté par la SCP Y Z et A B, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association OABA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2014, la société Bionoor, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association OABA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2015, la société Ecocert France, représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association OABA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est sans objet ; qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le Règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;
— le Règlement (CE) n° 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 834/2007 ;
— le Règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2016 :
— le rapport de M. X, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Luyckx-Gürsoy, rapporteur public ;
— les observations de Me B…, pour l’association OABA et de Me C… pour la société Bionoor.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée pour l’association OABA et enregistrée le 7 janvier 2016 ;
1. Considérant que le 24 septembre 2012, l’association OABA a adressé une demande au ministre de l’agriculture tendant à ce qu’il soit mis fin à la publicité et à la commercialisation des steaks hachés de la marque « Tendre France » certifiés « halal » et comportant la mention « agriculture biologique », ainsi qu’une demande à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) tendant à ce que cet organisme prenne une décision rendant incompatible le label « agriculture biologique » avec la viande bovine issue d’animaux abattus sans étourdissement préalable ; que ces demandes ayant été implicitement rejetées, l’association OABA, par requête du 23 janvier 2013, a saisi le Conseil d’Etat de conclusions aux fins d’annulation de ces décisions ; que, par un arrêt du 20 octobre 2014, le Conseil d’Etat a, d’une part, rejeté ces conclusions en tant qu’elles tendaient à l’annulation du refus du pouvoir réglementaire d’interdire l’usage de la mention « agriculture biologique » par les produits de viande bovine issue d’animaux abattus sans étourdissement, et, d’autre part, attribué le jugement du surplus des conclusions de la requête, regardé comme demandant l’annulation du refus de l’organisme certificateur de prendre les mesures prévues par l’article 30 du règlement (CE) n° 834/2007, au tribunal administratif de Montreuil ;
2. Considérant que l’association OABA doit être entendue comme demandant au Tribunal d’annuler la décision de refus née du silence gardé par l’organisme certificateur, en l’espèce la société Ecocert, sur sa demande du 24 septembre 2012 de prendre les mesures prévues par l’article 30 du règlement (CE) n° 834/2007 et de mettre fin à la publicité et à la commercialisation des produits de la marque « Tendre France » certifiés « halal » et comportant la mention « agriculture biologique » ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
3. Considérant que la seule circonstance qu’une nouvelle certification aurait été délivrée par la société Ecocert à la société Bionoor ne prive pas d’objet la présente requête dès lors que, comme l’affirme l’association requérante dans ses dernières écritures, ses conclusions ne sont pas dirigées contre la décision de certification octroyée à la société Bionoor en 2012 mais visent à obtenir que soient prises les mesures prévues par l’article 30 du règlement (CE) n° 834/2007 et mis fin à la publicité et à la commercialisation des produits en cause ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux » ; qu’aux termes du préambule du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé : « (17) L’élevage biologique devrait respecter des normes élevées en matière de bien-être animal (…) À cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux conditions de logement des animaux, aux pratiques d’élevage et aux densités de peuplement. (…)/(22) Il importe de préserver la confiance des consommateurs à l’égard des produits biologiques. Les dérogations aux exigences en matière de production biologique devraient donc se limiter aux seuls cas pour lesquels l’application de règles exceptionnelles est considérée comme étant justifiée » ; qu’aux termes de son article 14 : « 1. Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l’article 11, les règles suivantes s’appliquent à la production animale : / (…) b) en ce qui concerne les pratiques d’élevage : (…) / viii) toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage (…) » et qu’aux termes de l’article 30 : « 1. Lorsqu’une irrégularité est constatée en ce qui concerne le respect des exigences fixées dans le présent règlement, l’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce qu’aucune référence au mode de production biologique ne figure sur l’étiquetage et dans la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concerné par cette irrégularité, pour autant que cette mesure soit proportionnée à l’exigence ayant fait l’objet de l’infraction ainsi qu’à la nature et aux circonstances particulières des activités concernées. / Lorsqu’une infraction grave ou une infraction avec effet prolongé est constatée, l’autorité ou l’organisme de contrôle interdit à l’opérateur en cause de commercialiser des produits comportant une référence au mode de production biologique sur l’étiquetage et dans la publicité pendant une période à convenir avec l’autorité compétente de l’État membre (…) » ; qu’aux termes du préambule du règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 susvisé : « (2) Les exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux devraient prendre les mesures nécessaires pour éviter la douleur et atténuer autant que possible la détresse et la souffrance des animaux pendant l’abattage ou la mise à mort (…) /(18) (…) il importe de maintenir la dérogation à l’exigence d’étourdissement des animaux préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (…) » ; qu’aux termes de son article 4 : « 1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort (…). / 4. Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir » ;
5. Considérant que le principe du respect du bien-être animal, qui, en vertu de l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être concilié avec le respect par l’Union et les Etats membres des usages de ces derniers en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux, doit être assuré aux différents stades de la vie de l’animal, toute souffrance devant être réduite au minimum, y compris lors de l’abattage ; que le règlement CE n° 1099/2009 précité prévoit ainsi un ensemble de dispositions que sont tenus de respecter les Etats et les personnes concernées, permettant d’éviter « toute douleur, détresse ou souffrance évitable » lors de la mise à mort des animaux en abattoirs ; que la dérogation dont bénéficient les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux ne concerne que l’étourdissement préalable, les autres dispositions du dit règlement visant le même objectif demeurant….2 et 9.3 prévoyant des règles spécifiques pour réduire au minimum le stress ou la douleur avant et après la saignée ; que les conditions d’abattage, avec ou sans étourdissement préalable, doivent donc être regardées comme respectant le bien-être animal et en particulier le principe d’évitement de la souffrance animale, dès lors qu’elles suivent les règles encadrant les conditions d’abattage dans l’Union qui tendent vers ces mêmes principes ; que si l’association requérante soutient que l’abattage sans étourdissement préalable est incompatible avec l’attribution, aux produits issus d’animaux abattus selon cette méthode, de la mention « agriculture biologique », une telle incompatibilité ne ressort pas des dispositions combinées du règlement CE n° 834/2007 précité et de son règlement d’application (CE) n° 889/2008 susvisé, lesquelles ne réglementent nullement les conditions d’abattage des animaux ni n’interdisent de conférer un tel « label » à un produit issu d’un animal abattu sans étourdissement préalable, dès lors que toutes les autres dispositions encadrant les conditions d’abattage dans l’Union européenne sont respectées ; que certaines pratiques d’élevage telles que le gavage, la coupe de queue ou la taille de dents sont d’ailleurs considérées comme incompatibles avec les règles devant régir l’agriculture dite « biologique » et ont été expressément interdites ou soumises à autorisation spéciale dans le cadre de cette agriculture, en application des dispositions d’application du règlement (CE) n° 834/2007 ; que tel n’est pas le cas de l’abattage sans étourdissement préalable ;
6. Considérant par ailleurs, qu’à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance des consommateurs, posé par le règlement précité, ne peut qu’être écarté, dès lors que l’attribution du label AB aux produits « halal » est conforme à ses dispositions et que les produits de la marque « Tendre France » étant étiquetés « halal », les consommateurs en sont ainsi informés ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, l’association OABA n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la société Ecocert France, organisme de contrôle au sens de ce règlement, a refusé de mettre fin à la publicité et à la commercialisation des steaks hachés de la marque « Tendre France » certifiés « halal » et comportant la mention « agriculture biologique », par application de l’article 30 du règlement (CE) n° 834/2007 ; que ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de la requête ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
9. Considérant que l’Etat, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et les sociétés Ecocert France et Bionoor n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de l’OABA présentées sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre « les défendeurs », doivent être rejetées ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association OABA le versement d’une somme de 500 euros à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), d’une même somme de 500 euros à la société Bionoor et de la même somme de 500 euros à la société Ecocert France, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de l’association OABA est rejetée.
Article 2 : L’association OABA versera une somme de 500 (cinq-cents) euros à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), une même somme de 500 (cinq-cents) euros à la société Ecocert France et la même somme de 500 (cinq-cents) euros à la société Bionoor, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), à la société Ecocert France, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, à la société Bionoor et à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Boulanger, président,
— M. X, premier conseiller,
— M. A…'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2016.
Le rapporteur,
Signé
H. X Le président,
Signé
Ch. Boulanger La greffière,
Signé
[…]
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Migrant ·
- Asile ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- Commune ·
- Distribution ·
- Centre d'accueil ·
- Dispositif
- Publicité ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Règlement ·
- Référé précontractuel ·
- Consultation
- Élève ·
- Classes ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Résultat scolaire ·
- Parents ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Responsabilité ·
- Premier ministre ·
- Participation des salariés ·
- L'etat ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Risque technologique ·
- Environnement ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Viaduc
- Subvention ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Charte ·
- Commune ·
- Homme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Laïcité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Révocation ·
- Image ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Public ·
- Réseau social
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Réseau ·
- Urbanisme
- Manche ·
- Département ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Cartel ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Digue ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Associations ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Inondation ·
- Responsabilité ·
- Risque ·
- Tempête
- Marketing ·
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Union européenne ·
- Syndicat mixte ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Impôt ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Prix unitaire ·
- Administration ·
- Émoluments ·
- Revenu ·
- Plus-value
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.