Rejet 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2019, n° 1900593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1900593 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1900593 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A R.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. Romain Felsenheld (8ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 5 mars 2019 Lecture du 19 mars 2019 ___________ 335-01-02-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. A R., représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
N° 1900593 2
- elle méconnaît les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A R., ressortissant algérien né le […] à C D (Algérie), a sollicité le 18 juillet 2018 l’obtention d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 13 décembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été pris aux motifs, notamment, de l’absence de sa femme sur le territoire français. M. R. demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
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2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien, et fait état de la situation personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint- Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. R.. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Aux termes de l’article 6 de cet accord : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci- dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. R., entré en France le 30 mars 2018, a épousé Mme Z M., ressortissante française, le 10 juillet 1997 en Algérie, que l’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 6 octobre 1998, que le couple a trois enfants nés en Algérie en 1997, 1998 et 2004, et que le centre des intérêts des époux R. est situé en Algérie. M. R., qui ne conteste pas que sa femme et leurs deux plus jeunes enfants résident en Algérie, soutient que la famille souhaite désormais s’installer en France mais que leur départ a été retardé par l’état de santé de Mme M. et par la scolarité de leurs enfants. Or il résulte de la combinaison des stipulations précitées que le certificat de résidence de plein droit délivré aux ressortissants algériens en raison de leur qualité de conjoint d’un ressortissant français a pour objet de permettre aux intéressés de s’établir en France auprès de leur conjoint afin d’y mener leur vie de couple. Par ailleurs, Mme M. réside de longue date, avec ses enfants, en Algérie, et le projet familial d’établissement sur le territoire français est insuffisamment précisé et justifié en l’état des pièces produites. Il suit de là que M. R. ne peut utilement soutenir que la condition relative à la résidence en France de son épouse qui lui a été opposée par le préfet de la Seine- Saint-Denis ne serait pas exigée par les textes, ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
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6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont la décision de refus de séjour attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. R. de son épouse et de ses deux plus jeunes enfants, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, si l’intéressé soutient que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, il ne fait état d’aucun risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. R. n’établissant pas que le refus de titre de séjour serait illégal, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2018. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. R. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A R. et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente, Mme X, premier conseiller, Mme Topin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mars 2019.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé Signé
C. X M.-C. Mehl-Schouder
Le greffier,
Signé
J. Milome
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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