Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2019, n° 1900593
TA Montreuil
Rejet 19 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. R.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que la condition relative à la résidence en France de l'épouse était exigée par les textes, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que M. R. n'établissant pas que le refus de titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité n'est pas fondée.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 19 mars 2019, n° 1900593
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1900593

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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