Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 1905375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1905375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | l' association du Loose Veld |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2019, 1er septembre 2019 et 27 novembre 2019, l’association du Loose Veld demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2019 du maire d’Hazebrouck ainsi que la décision du 20 mai 2019 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions de l’alinéa du paragraphe 18 du règlement général de voirie de la communauté de communes de la Flandre Intérieure en ce que l’installation créée un risque pour les piétons et les automobilistes.
Par des mémoires enregistrés les 2 août 2019, 25 octobre 2019 et 13 décembre 2019, la commune d’Hazebrouck conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’argumentation de la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2019, le maire d’Hazebrouck a autorisé la société Eiffage à installer une palissade autour du chantier dit de « L’îlot des Peintres » dans le quartier du Loose Veld et a réglementé le stationnement et la circulation aux abords de ce chantier. Par une décision du 20 mai 2019, cette même autorité a rejeté le recours gracieux introduit par l’association du Loose Veld contre cet arrêté. Par la requête susvisée, l’association du Loose Veld doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2019 en tant qu’il fixe les conditions relatives à la circulation et au stationnement autour du chantier de « L’îlot des Peintres » ainsi que la décision du 20 mai 2019 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 dudit code : « I. – A. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code / () / et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement / () / Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. () / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales () ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 juin 2014, le président de la communauté de communes de la Flandre Intérieure a renoncé au transfert, à son profit, des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement détenus par les maires des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale. Dès lors, en vertu des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire d’Hazebrouck était compétent pour édicter l’arrêté litigieux en tant qu’il règlemente la circulation et le stationnement aux abords du chantier dit de « L’îlot des Peintres ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 18 du règlement général de voirie de la Flandre Intérieure : « Pour les travaux de construction et de surélévation de bâtiments en bordure des voies, les chantiers doivent être obligatoirement clôturés par une palissade. / Lorsque la palissade empiète sur la chaussée, un plancher de largeur suffisante muni d’une main courante est établi pour les piétons. En cas de largeur insuffisante, un aménagement spécifique avec signalisation verticale et horizontale (peinture jaune de marquage temporaire de chantier) devra être réalisé pour la sécurité de la traversée des piétons. / Cette installation provisoire est signalée par des feux de stationnement nettement visibles de nuit et des dispositifs réfléchissants. En cas de largeur insuffisante, un aménagement spécifique avec signalisation verticale et horizontale (peinture jaune de marquage temporaire de chantier) devra être réalisé pour la sécurité de la traversée des piétons. () ».
5. En l’espèce, si l’arrêté attaqué autorise la société Eiffage à installer une palissade autour du chantier de « L’îlot des Peintres » en l’adossant à la bordure délimitant le terrain d’assiette du projet de la voie publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette palissade empiète sur la partie de la voie utilisée pour la circulation des véhicules que constitue la chaussée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 18 du règlement général de voirie de la communauté de communes de la Flandre Intérieure est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’il n’existait pas de trottoir ou de cheminement piéton à cet emplacement avant le début du chantier. Le maire d’Hazebrouck n’était ainsi pas tenu d’imposer la réalisation d’un cheminement piéton signalé par des feux de stationnement nettement visibles de nuit et des dispositifs réfléchissants autour du chantier de « L’îlot des Peintres ».
6. En troisième lieu, la circonstance que des véhicules stationneraient sur les trottoirs extérieurs situés le long des voies bordant « L’îlot des Peintres » et gêneraient la circulation piétonne est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, lequel, au demeurant, interdit en son article 2 le stationnement des véhicules au droit des travaux durant toute la période du chantier.
7. En quatrième et dernier lieu, dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du commandant divisionnaire fonctionnel de la circonscription d’Hazebrouck du 17 octobre 2019 qu’accorder la priorité aux usagers circulant sur la rue Van Gogh à hauteur des intersections de la rue Rubens et de la rue Picasso aurait pour effet d’engendrer des vitesses excessives sur cette artère alors que le système actuel de priorité à droite contraint les automobilistes à adapter leur vitesse. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait dû prévoir l’implantation de deux panneaux stop en sortie de chantier doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2019 du maire d’Hazebrouck en tant qu’il fixe les conditions relatives à la circulation et au stationnement autour du chantier de « L’îlot des Peintres » et de la décision du 20 mai 2019 rejetant le recours gracieux présentées par l’association du Loose Veld doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association du Loose Veld est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association du Loose Veld et à la commune d’Hazebrouck.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Eiffage.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Allart, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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