Rejet 30 juin 2022
Annulation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 mme specht r 222 13, 30 juin 2022, n° 1812007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1812007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 7 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Blain à lui verser, à titre principal, la somme de 9 972,53 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l’établissement lors de la rupture de ses contrats de travail, ou, à titre subsidiaire, la somme de 9 205,46 euros et à titre infiniment subsidiaire la somme de 8 359 euros ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Blain une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune indemnité de fin de contrat ne lui a été versée à l’issue du dernier renouvellement du contrat conclu à effet du 8 avril 2013 jusqu’au 29 septembre 2013, ni à l’issue du second contrat de six mois à effet du 1er novembre 2013 et renouvelé jusqu’au 30 juin 2015 ;
— il a droit au versement de cette indemnité à la fin de chacun des contrats à durée déterminée dès lors que ce contrat n’a pas été renouvelé par un contrat à durée indéterminée ;
— la majoration de 10% appliquée sur sa rémunération ne correspond pas à l’indemnité de précarité prévue par les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail, mais résulte d’une négociation salariale ;
— sa nomination en qualité de praticien hospitalier en période probatoire à compter du 19 juin 2015 ne saurait être assimilée à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, exonérant le centre hospitalier du versement de l’indemnité de précarité ;
— son préjudice s’établit à 10% de la rémunération totale brute sur l’ensemble de la période contractuelle du 8 avril 2013 au 30 juin 2015, soit la somme totale de 9 972,53 euros ;
— à titre subsidiaire, sur la période du 8 avril 2013 au 29 septembre 2013 et du 1er novembre 2013 au 30 avril 2015, son préjudice s’établit à la somme de 9 205,46 euros ;
— la somme réclamée de 8 359 euros est donc due.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 6 février 2020, le centre hospitalier spécialisé de Blain, représenté par Me Bernot conclut au rejet de la requête à que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance relative au premier contrat signé le 2 avril 2013 est prescrite ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate désignée ;
— les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Deniau, représentant M. B, et de Me Dallemane, substituant Me Bernot, représentant le centre hospitalier spécialisé de Blain.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, docteur en médecine, a été recruté par le centre hospitalier spécialisé de Blain (Loire-Atlantique) d’abord par un contrat conclu le 8 avril 2013 pour une durée de trois mois, pour occuper les fonctions de praticien hospitalier contractuel à temps partiel en remplacement d’un praticien absent, pour la période du 8 avril au 7 juillet 2013. Le contrat a été reconduit à deux reprises, jusqu’au 29 septembre 2013. Le centre hospitalier a conclu à compter du 1er novembre 2013, un nouveau contrat avec M. B, en qualité de praticien contractuel, pour une durée de six mois, qui a été renouvelé à deux reprises, jusqu’au 30 juin 2015. Par un arrêté du 1er juin 2015, M. B a été nommé en qualité de psychiatre des hôpitaux, pour une période probatoire d’un an, à effet du 19 juin 2015 et a été titularisé dans cet emploi à effet du 19 juin 2016. Par une lettre du 3 septembre 2018, M. B a demandé au centre hospitalier de Blain le versement de la somme de 8 359 euros au titre de la prime de précarité prévue par les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 novembre 2018. Par sa requête, M. B demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser à titre principal la somme de 9 972,53 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l’établissement lors de la rupture de ses contrats de travail, ou, à titre subsidiaire, la somme de 8 359 euros au même titre.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le contrat conclu pour la période du 8 avril 2013 au 29 septembre 2013 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (..) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
3. Il résulte de l’instruction que l’indemnité de fin de contrat devant être versée à la fin de chaque contrat, le délai de prescription des indemnités dues par le centre hospitalier spécialisé de Blain à M. B au titre du contrat conclu en qualité de praticien hospitalier le 8 avril 2013, reconduit jusqu’au 29 septembre 2013, a couru à compter du 1er janvier suivant la date de fin de ce contrat, soit le 1er janvier 2014, et a expiré le 31 décembre 2017. La demande de versement ayant été présentée par M. B le 3 septembre 2018, le centre hospitalier spécialisé de Blain est fondé à opposer en défense l’exception de prescription quadriennale pour l’indemnité se rapportant à ce contrat.
En ce qui concerne le contrat conclu pour la période du 7 novembre 2013 au 19 juin 2015 :
4. Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail (). ». Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : () / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6152-8 du code de la santé publique : « En vue de la nomination d’un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l’établissement. / La nomination dans l’établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / () ». Aux termes de l’article R. 6152-13 du même code : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l’exception des praticiens mentionnés à l’article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, à l’issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d’un an, soit licenciés pour inaptitude à l’exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / () ».
6. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse.
7. Il résulte de l’instruction que M. B, qui exerçait en qualité de praticien hospitalier contractuel, sur un poste de psychiatre au centre hospitalier spécialisé de Blain, a été admis au concours national de praticien hospitalier et a fait acte de candidature sur un poste de psychiatre déclaré vacant par cet établissement. Par arrêté du 1er juin 2015 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, M. B a été nommé en qualité de psychiatre des hôpitaux, pour une période probatoire d’un an, et a été installé dans ses fonctions par un procès-verbal du 19 juin 2015. Il n’est pas contesté que l’emploi déclaré vacant sur lequel M. B a été nommé était identique ou similaire à celui qu’il occupait en qualité de praticien contractuel et était assorti d’une rémunération au moins équivalente. Par suite, à compter du 1er juin 2015, la relation de travail avec le centre hospitalier spécialisé de Blain, s’est poursuivie dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. La circonstance que M. B a été placé en période probatoire pour une durée d’un an est à cet égard sans incidence. Il résulte de ce qui précède que l’indemnité de fin de contrat relative au contrat conclu pour la période du 7 novembre 2013 au 19 juin 2015 n’était pas due.
8. Il résulte de tout de qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Blain qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée au même titre par le centre hospitalier spécialisé de Blain.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de Blain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier spécialisé de Blain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
F. C La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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