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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 févr. 2020, n° 2000762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000762 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000762
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Blanc Le tribunal administratif de Nice Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 19 février 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2000472 du 31 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la mise à l’abri immédiate de M. Y.
Par ordonnance du 18 février 2020, la présidente du Tribunal a ouvert la procédure prévue par l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. Y, représenté par Me Oloumi, a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à obtenir
l’exécution de l’ordonnance susmentionnée du juge des référés et a demandé à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire et que l’exécution soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à la condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée dans le délai de 48 heures prévu et que son état de santé est très précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, l’OFII indique au tribunal qu’il n’est pas en cause dans la présente instance.
N° 2000762 2
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, un hébergement d’urgence ayant été proposé dès le 29 janvier 2020 puis le requérant a quitté le logement le 31 janvier 2020 sans laisser de nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2020 à 9h30 :
- le rapport de M. Blanc, juge des référés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, présentée le 21 février à 11H40 pour M. Y.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée: «L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice (…) ».
2. M. Y a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 janvier 2020 et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. L’aide juridictionnelle ainsi accordée à titre provisoire s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
N° 2000762
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative: «En cas
d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (…) ».
4. Par une ordonnance rendue le 31 janvier 2020, il a été enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder à l’hébergement de M. REVIHVILI dans un délai de 48 heures.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté, que le requérant à qui avait été proposé un hébergement d’urgence à compter du 29 janvier 2020, qu’il a accepté, a quitté celui-ci dès le 31 janvier 2020, cette proposition d’hébergement étant toujours en cours, le préfet des Alpes Maritimes ne peut être regardé comme n’ayant pas exécuté l’injonction qui lui était faite par l’ ordonnance du 31 janvier 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en tous ses éléments.
ORDONNE :
Article 1 La requête de M. X Y est rejetée.:
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre des solidarités et de la santé et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
N° 2000762
La république mande et de justice à ce requis en de
44
Fait à Nice, le 21 février 2020.
Le juge des référés
P. BLANC
ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers ce qui concerne les vois de droit commun contre les parties privées, pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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