Rejet 15 novembre 2022
Non-lieu à statuer 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 15 nov. 2022, n° 2000079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000079 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2000079 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
TOULOUSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Florence AX
Présidente-Rapporteure Le tribunal administratif de Toulouse ___________
(5ème Chambre)
Mme Florence Nègre-Le Guillou
Rapporteure publique ___________
Audience du 25 octobre 2022 Décision du 15 novembre 2022 __________ 24-01-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 janvier 2020, le 31 janvier 2020 et le 28 mai 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Guimet, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à tout occupant sans titre du bâtiment Armengaud de quitter les lieux et d’ordonner leur expulsion sans délai à compter de la notification du présent jugement ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par occupant et par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de l’autoriser à procéder à une exécution d’office, en ce compris avec le concours de la force publique ;
4°) de l’autoriser à procéder à l’enlèvement et la destruction des biens meubles appartenant à tout occupant sans titre du bâtiment Armengaud ;
5°) de rejeter l’ensemble des demandes des parties défenderesses ;
6°) de mettre à la charge de chacune des parties défenderesses la somme de 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bâtiment dit Armengaud fait partie du domaine public ;
N° 2000079 2
- aucun titre n’a été octroyé aux occupants visés par la requête et auxquels il a été demandé à de nombreuses reprises de quitter les lieux ;
- il est fondé à demander une astreinte ainsi que le concours de la force publique, du fait des nombreuses demandes de quitter les lieux déjà adressées aux occupants, et restées vaines ;
- les moyens du collectif Lascrosses relatifs à l’absence de danger grave pour les occupants et à l’absence de projet d’intérêt général sont inopérants devant le juge du fond, dès lors que l’occupation illégale fonde à elle seule le droit de la personne publique propriétaire d’obtenir l’expulsion des occupants de son domaine public ;
- cette occupation illégale présente des risques pour la sécurité des occupants, au regard des conditions d’occupation et de plusieurs incidents qui ont eu lieu, notamment en lien avec des branchements électriques dangereux ;
- aucun délai ne saurait être accordé aux occupants, dès lors, d’une part, qu’ils occupent ce bâtiment depuis le 19 septembre 2016, d’autre part, que cette occupation illégale retarde la mise en œuvre du projet d’extension de la clinique de l’adolescent qui nécessite la destruction du bâtiment Armengaud et dont le caractère d’intérêt général ne peut sérieusement être contesté ;
- aucune circonstance, notamment l’absence d’alternative de relogement, le droit au logement décent ou le dispositif interdisant les expulsions hivernales, ne peut, en l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public, fonder un droit au maintien dans les lieux ;
- si un délai peut être accordé pour quitter les lieux lorsque, parmi les occupants, se trouvent des enfants, un tel délai doit être fixé en tenant compte notamment de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général et dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2021, Mme X et ses enfants AI et AU, M. AA, Mme AB et leurs enfants ABa et ABb, Mme AE et M. AF et leurs enfants AFa et AFb, Mme AI, M. Xg et Mme AJ, Mme AK et M. Xd, M. AL, Mme AL et leur fils ALa, M. AN, Mme AN et leurs enfants ANa, ANb et ANc, M. AR, Mme AR et leur enfant ARa, Mme AT et le collectif Lascrosses, représentés par Me Touboul, demandent au tribunal :
- de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- de rejeter les conclusions du CHU de Toulouse aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
- d’accorder un délai de départ volontaire de trois ans aux occupants pour quitter les lieux.
Ils soutiennent que :
- il n’existe pas de danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux ;
- l’immeuble n’est pas affecté à une activité d’intérêt général et le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne justifie pas de la mise en œuvre concrète d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général ;
- leur situation justifie l’octroi d’un délai de trois ans pour quitter les lieux, au regard de l’absence de projet de réaffectation du bâtiment Armengaud, de l’absence de danger pour les occupants, et afin de permettre leur relogement dans des conditions satisfaisantes.
Un mémoire complémentaire présenté pour les défendeurs a été enregistré au greffe du tribunal le 21 octobre 2022, après la clôture d’instruction fixée au 30 juin 2021 par ordonnance du 31 mai 2021.
N° 2000079 3
Par des décisions en date du 23 juillet 2021 Mme AI, Mme AU, Mme AV, M. Xd, M. AR, Mme AW, M. Xg, M. AL, M. AN, Mme AB et Mme AE, ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AX,
- les conclusions de Mme Nègre-le-Guillou, rapporteure publique,
- les observations de Me Guimet, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse,
- et les observations de Me Touboul, représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre hospitalier universitaire de Toulouse est propriétaire du bâtiment dit « Armengaud », situé dans l’enceinte du site hospitalier de Purpan, et affecté jusqu’en juin 2015 au service des maladies infectieuses et tropicales. A la suite de l’occupation de ce bâtiment par plusieurs familles depuis le mois septembre 2016, le centre hospitalier de Toulouse a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, en vue de l’expulsion sans délai de l’ensemble des occupants. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 1604409 du 17 octobre 2016, confirmée par le Conseil d’Etat par décision n° 404815 du 12 juillet 2017. Par la présente requête, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au tribunal d’enjoindre à tout occupant du bâtiment Armengaud de quitter les lieux sans délai.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier, en outre, qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
3. Il résulte de l’instruction que le bâtiment Armengaud occupé par les familles dont il est demandé l’expulsion, est situé dans l’enceinte du centre hospitalier de Toulouse. Cet immeuble, qui a été construit avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, a fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de son affectation au service public hospitalier jusqu’en 2015. Il n’a pas fait l’objet depuis d’une décision de déclassement. Ce
N° 2000079 4
bâtiment fait ainsi partie du domaine public. Par suite, le litige relatif à l’expulsion des occupants de cet immeuble relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions à fin d’expulsion du domaine public :
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’article L. 2122-2 de ce code dispose : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ». En vertu de l’article L. 2122-3 dudit code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
5. Il résulte de l’instruction que les occupants du bâtiment Armengaud, ainsi que l’ensemble du collectif Lascrosses, dont la présence a notamment été relevée par un constat d’huissier du 23 septembre 2016, ne peuvent se prévaloir d’aucun droit ni titre pour justifier de cette occupation. S’ils font état d’une autorisation précaire d’occupation du bâtiment qui leur aurait été accordée le 25 janvier 2019, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse y mette fin, l’occupation du domaine public ne pouvant en tout état de cause faire l’objet d’une autorisation tacite, pouvant être révoquée à tout moment, et devant être soumise en contrepartie de cette occupation au paiement d’une redevance. Ainsi, l’occupation du bâtiment Armengaud est irrégulière.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d’une part, des diligences mises en œuvre par les services de l’Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation, et de la possibilité qui a été donnée à l’autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.
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8. En l’espèce, les défendeurs demandent un délai de trois ans afin de quitter les lieux. Il résulte de l’instruction que plusieurs familles occupant le bâtiment comprennent des enfants mineurs dont certains sont scolarisés, ainsi que des personnes en situation de handicap justifiant ainsi d’une particulière précarité. Toutefois, il résulte également de l’instruction que dans le cadre du projet d’extension du « Grand Hôpital Régional des Enfants », le site de Purpan a vocation à accueillir l’ensemble des prises en charge pédiatrique qui rassemblera dans un nouveau bâtiment contigu à l’actuelle clinique de l’adolescent les activités de pédopsychiatrie réparties actuellement entre plusieurs sites. Cette opération inclut dans son assiette l’actuel bâtiment Armengaud, avec un calendrier des opérations qui prévoyait un début des travaux dans l’année 2021, et sa prise en compte dans le budget de l’établissement. Ce projet, qui revêt un caractère d’intérêt général, est de nature à justifier que ce bâtiment soit libre d’occupation dans un délai raisonnable. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, afin de permettre aux occupants sans titre d’organiser leur départ et de réunir leurs effets personnels et mobiliers, il y a lieu de leur accorder un délai de départ volontaire de cinq mois à compter de la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai les meubles et effets personnels délaissés par les occupants sans titre pourront être enlevés et détruits par le centre hospitalier universitaire de
Toulouse.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’ensemble des occupants sans droit ni titre du bâtiment Armengaud situé dans l’enceinte du centre hospitalier universitaire de Toulouse ainsi que l’évacuation de leurs effets personnels et mobiliers, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi le CHU de Toulouse pourra faire procéder à leur expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du CHU de Toulouse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme X, Mme AI, Mme AU, M. AA, Mme AB, M. ABa, M. ABb, Mme AE, M. AF, M. AFa, M. AFb, Mme AI, M. Xg, Mme AJ, Mme AK, M. Xd, M. AL, Mme AL, M. ALa, M. AN, Mme AN, Mme ANa, Mme ANb, Mme ANc, M. AR, Mme AR, M. ARa, Mme AT, au collectif Lascrosses et à tout occupant sans titre du bâtiment Armengaud situé dans l’enceinte du centre hospitalier universitaire de Toulouse, de quitter les lieux dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à Mme X, M. AA, Mme AB, Mme AE, M. AF, Mme AI, M. Xg, Mme AJ, Mme AK, M. Xd, M. AL, Mme AL, M. ALa, M. AN, Mme AN, M. AR, Mme AR, Mme AT, au collectif Lascrosses et à Me Touboul.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme AX, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
L’assesseure la plus ancienne, La présidente-rapporteure,
F. AY N. SODDU
La greffière,
M. AZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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