Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 28 juin 2022, n° 2101996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés le 3 juin 2021 et le 28 février 2022, Mme B A, représentée par Me Bissila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Bissila, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant guinéenne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 314-11,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 avril 2021, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la préfète du Loiret aux termes d’un arrêté du 12 avril 2021, régulièrement publié le 13 avril 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L.314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () 8° A l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu’à : / a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L.752-1 ; / b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour a été formée sur le fondement de l’article L. 314-11,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été refusée au motif que Mme A ne justifiait pas être autorisée à séjourner au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1. Mme A ne conteste pas un tel motif mais soulève la méconnaissance des stipulations de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que l’admission exceptionnelle au titre de l’article L. 313-14 n’est pas le fondement de sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme A soutient qu’elle est venue rejoindre son époux qui a le statut de réfugié et que ce dernier, atteint d’un syndrome post traumatique a besoin d’elle, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est venue en France que six années après l’entrée de son époux. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de trois enfants mineurs résidant en Guinée. Eu égard à l’entrée récente sur le territoire français de la requérante et à la présence de ses enfants en Guinée, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si Mme A soutient qu’elle risque de mourir en cas de retour en Guinée ce qui serait contraire aux intérêts de ses enfants, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants permettant de justifier de l’existence de risques encourus. En outre, elle pourra revenir en France avec ses enfants dans le cadre d’une demande de regroupement familial ce qui ne peut être considéré comme contraire à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. L’illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à la requérante n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écartée.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme A soutient qu’elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle ne parvient pas à justifier par les éléments qu’elle produit, notamment les pièces qui ne sont pas suffisamment probantes, qu’elle serait exposée à des risques actuels, graves et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au pays. Mme A n’a d’ailleurs pas jugé pertinent de solliciter l’asile pour les risques qu’elle prétend encourir. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 juin 202La présidente-rapporteure,
Anne-Laure C
L’assesseure la plus ancienne,
Isabelle MONTES-DEROUET La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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