Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 juin 2022, n° 2203378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 16 et 24 juin 2022, M. D B, représenté par Me Brangeon, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 9 mai 2022 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 5 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser au requérant sur le fondement du seul article L. 761-1.
Il soutient que :
— l’urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est constituée en l’espèce dans la mesure où il a été obligé d’arrêter son travail, ce qui entraîne des conséquences financières graves pour lui ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle est entachée, d’une part, d’un vice de procédure dans la mesure où Mme C n’a pas compétence pour signer l’arrêté, d’un défaut de motivation puisque l’arrêté ignore le contrat de travail signé qu’il a remis à la préfecture 7 jours avant l’arrêté attaqué, enfin elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de débat oral et contradictoire ;
— la décision attaquée, d’autre part, méconnaît les dispositions de l’article L. 422-11 dans la mesure où le préfet aurait dû examiner sa demande sur ce fondement puisqu’il lui avait adressé son contrat de travail le 2 mai 2022 ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il a trouvé un travail et qu’en attendant il avait créé sa micro-entreprise et, enfin, viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il a étudié de longues années en France, où il est présent depuis 7 ans, qu’il y a rencontré de nombreux amis et où réside régulièrement une partie de sa famille, enfin qu’il est parfaitement inséré dans la société française, notamment par le travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, qui avait toutes compétences pour ce faire et il est parfaitement motivé ;
— le requérant était parfaitement au courant de ce qu’il l’attendait, ce qui implique que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;
— sa micro-entreprise n’a jamais réussi à attirer le moindre client ;
— si le contrat de travail a bien été reçu par la préfecture, toutefois, l’autorisation de travail, elle, n’a pas été produite puisqu’elle n’a été délivrée que le 31 mai 2022 ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été violé ;
— l’urgence n’est pas établie puisque M. B a été convoqué à la préfecture le 22 juin 2022 pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et qu’il ne s’est pas rendu à ce rendez-vous ;
— la demande de remboursement des frais exposés sera rejetée par voie de conséquence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2203226 enregistrée le 9 juin 2022 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gouès, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2022 en présence de M. A de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gouès, juge des référés,
— et les observations de Me Brangeon, représentant M. B, présent à l’audience, qui confirme ses écritures et souligne en outre, d’une part, que la condition d’urgence est bien remplie puisque M. B a perdu son titre de séjour et, d’autre part, que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l’article L.422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas seulement sur celui de l’article L. 422-12 du même code et que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France où réside de façon régulière une partie de sa famille, enfin qu’il est bien inséré dans la société française grâce à ses études et à son travail. M. B, à la question du président de savoir qu’elle était l’objet de sa convocation en préfecture le 22 juin 2022, a répondu qu’il s’agissait de recevoir une autorisation provisoire de séjour de 3 mois l’autorisant à travailler et précise que le rendez-vous qui lui avait été promis pour le lendemain, afin de recevoir des explications sur son dossier, n’a pas été honoré par la préfecture,
— le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. M. B, ressortissant malien né le 19 septembre 1995 à Bamako, est entré en France le 7 septembre 2015 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », prolongé par une carte de séjour temporaire et pluriannuelle renouvelée jusqu’au 28 octobre 2020. Puis il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an le 8 janvier 2021 portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Enfin, le 20 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de cette carte en faisant valoir la création d’une micro-entreprise, demande refusée par le préfet par l’arrêté attaqué du 9 mai 2022, assorti d’autre part d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des déclarations à l’audience du requérant, que celui-ci, à l’invitation de la préfecture, s’est rendu le 22 juin 2022 à un rendez-vous dont l’objet était la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, M. B a refusé ce titre et a demandé en parallèle à recevoir des explications sur l’avancée de son dossier, ne comprenant pas pourquoi il n’obtenait pas un titre de séjour d’un an compte tenu du contrat de travail à durée indéterminée, dûment enregistré selon lui, qu’il venait de signer. Même si la promesse de la préfecture de le recevoir le 23 juin 2022 n’a pas été suivie d’effets, toutefois, il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme étant lui-même à l’origine de l’urgence dont il se prévaut devant le juge des référés du tribunal de céans. Par suite, la condition d’urgence au sens des textes précités ne saurait être regardée comme remplie. Dès lors, les conclusions présentées par M. B sur ce fondement doivent être rejetées, y compris celles relatives à l’injonction, à l’astreinte et à la demande relevant des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Brangeon.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,
S. GOUÈS
Le greffier,
F. A DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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