Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 juin 2022, n° 2207240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 M. D A B représenté par Me Poulard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 29 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en qu’il réside régulièrement en France depuis 2002 et qu’en le privant de son emploi en contrat à durée indéterminée la décision ne lui permet plus de subvenir aux besoins de son couple qui risque de perdre son logement ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’est pas établi que le signataire de l’acte était compétent ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 432-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a reconnu la falsification de la durée de validité de son titre pour postuler à un emploi, qu’il s’en est expliqué avec la préfecture qui lui a finalement remis un récépissé valable six mois avec lequel il a pu travailler en contrat à durée indéterminée en tant qu’intérimaire depuis le 29 avril 2021, alors qu’il réside en France depuis l’âge de neuf ans, a bénéficié de huit titres de séjour consécutifs et participe à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de 2 et 8 ans qui résident en Guyane ; elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France et à son intégration sociale et professionnelle et son concubinage avec une nouvelle compagne avec laquelle il loge depuis le 7 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite au regard de la saisine tardive du tribunal six mois après la notification de la décision et plus d’un mois et demi après l’enregistrement de sa requête en annulation ;
— aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision notamment eu égard à l’inscription au fichier des antécédents judiciaires que le requérant a été interpellé en octobre 2015 et en mars 2019 pour des faits de violence sans incapacité sur personne ayant été conjoint, ou concubin ou partenaire et pour des faits d’acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants dont il pouvait tenir compte pour apprécier la menace à l’ordre public que représente le requérant quand bien même ces faits n’ont pas donné lieu à condamnation pénale, alors qu’il n’établit pas les liens qu’il entretiendrait avec ses enfants et que la vie commune avec sa nouvelle compagne est postérieure à sa décision.
Par une décision du 28 avril 2022 M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours l’audience publique du 21 juin 2022 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— et les observations de Me Poulard pour M. A B..
La clôture de l’instruction a été différée au 21 juin 2022 à 15h00.
Vu le mémoire, présenté par M. A B qui précise qu’il a été diligent en ce que sa demande d’aide juridictionnelle a été déposée dès le 3 janvier 2022 et notifiée le 11 mars 2022, ce qui a permis le dépôt de la requête en annulation le 25 avril 2022 et que l’aide juridictionnelle se rapportant à la présente procédure, déposée le 26 avril 2022 a été notifiée le 6 mai 2022 avec un enregistrement du recours le 7 juin 202Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien né le 17 avril 1993, est entré en France avec sa mère le 10 janvier 2002. A sa majorité il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 5 mars 2021. A la suite d’une tentative de falsification de la durée de validité de son titre de séjour il n’a été muni que d’un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour qui est arrivé à expiration le 20 novembre 2021. Sa demande de renouvellement a été refusée par décision notifiée le 29 décembre 2021. M. A B demande la suspension de l’exécution de cette décision ayant rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. M. A B fait valoir que la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour le place en situation de précarité administrative et financière, alors qu’il résidait régulièrement en France depuis 2002, ce qui lui interdit de continuer à travailler en contrat à durée indéterminée pour la société ADECCO signé le 29 avril 2021 alors qu’il contribue à l’entretien de ses deux enfants habitant la Guyane et doit assumer les charges du nouveau foyer qu’il a constitué avec Mme C da Souza. Toutefois les éléments produits, consistant en des bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2021 alors que l’intéressé a déclaré 1 202 euros de revenus au titre de l’année de l’année 2020 et que rien n’est précisé au titre des années antérieures, ne démontrent pas une insertion socio-professionnelle particulièrement évidente compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé. Par ailleurs, en produisant un seul relevé bancaire du mois de juillet 2021 indiquant un virement de 100 euros au profit de la mère de ses enfants résidant en Guyane, la contribution à l’entretien desdits enfants n’est pas suffisamment établie. Enfin, les pièces du dossier, notamment la quittance de loyer et la déclaration de concubinage, établissent que le requérant a commencé à vivre aux côtés de Mme C da Souza à compter du mois de janvier 2022 soit postérieurement à la décision attaquée, alors que l’intéressé a reconnu à l’audience que sa compagne était salariée et qu’ainsi les difficultés alléguées pour son nouveau foyer de pouvoir assumer ses différentes charges ne sont pas établies. Il suit de là que M. A B ne justifie pas que la décision en litige présenterait des conséquences suffisamment graves et immédiate sur sa situation de nature à fonder l’intervention du juge de référés afin qu’il en suspende les effets sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au ministre de l’intérieur et à Me Poulard.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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