Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 1905520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1905520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, la SCI du Bois des Retz, représentée par la SCP Mathot-Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Sin-le-Noble s’est opposé à sa déclaration préalable du 9 avril 2019 relative à un changement de destination du bien situé 1 ruelle Colligny et à l’édification d’une clôture autour de celui-ci.
2°) d’enjoindre au maire de Sin-le-Noble de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sin-le-Noble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant que le maire se devait de prendre en compte la destination actuelle du bâtiment et non pas celle résultant des seules autorisations d’urbanisme existantes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, compte tenu du nombre d’années écoulées depuis le changement de destination effectif du bien en litige.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2020, la commune de Sin-le-Noble, représentée par la SCP Gros Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI du Bois des Retz au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que l’argumentation de la requête n’est pas fondée ;
— à titre subsidiaire, que l’arrêté attaqué pouvait également se fonder sur le motif tiré de l’irrégularité du projet au regard des dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Dubois-Catty, avocate de la commune de Sin-le-Noble.
Considérant ce qui suit :
1. La société du Bois des Retz est propriétaire d’un ensemble immobilier bâti et non bâti situé 1 ruelle Cottigny à Sin-le-Noble. Le 9 avril 2019, elle a déposé une déclaration préalable relative à un changement de destination de cet immeuble et en vue de l’édification d’une clôture. Par un arrêté du 6 mai 2019, le maire de Sin-le-Noble s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la requête susvisée, la société du Bois des Retz demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; / 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; / 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; / 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ; / 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. ".
3. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9, du code de l’urbanisme, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Dans l’hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, si l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ne peuvent être autorisés au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l’autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la SCI du Bois des Retz est propriétaire se trouve en zone A du plan local d’urbanisme et que la société requérante a réalisé des travaux sur ce bâtiment à vocation agricole en le transformant en logements d’habitation. Toutefois, il ressort d’un courrier du 30 décembre 2016 du maire de Sin-le-Noble, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante, que ces aménagements ont été réalisés sans qu’elle n’ait sollicité ni obtenu les autorisations d’urbanisme requises. Par suite, pour apprécier le bien-fondé de la déclaration préalable litigieuse, le maire se devait de prendre en compte non pas la destination effective de la construction telle qu’elle résulte des travaux réalisés sans autorisation comme le soutient la société requérante mais la destination antérieure. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit par suite être écarté.
5. En second lieu, si la SCI du Bois des Retz allègue que les travaux de transformation du bâtiment ont été réalisées dans le courant de l’année 2009, elle ne l’établit en aucune manière. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que ces travaux ont été réalisés plus de dix ans avant la date de la décision attaquée. Par suite, et à supposer même que les travaux réalisés ne nécessitaient pas la délivrance d’un permis de construire, la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de Sin-le-Noble du 6 mai 2019 portant opposition à déclaration préalable présentées par la société du Bois des Retz doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sin-le-Noble, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société du Bois des Retz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société du Bois des Retz la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Sin-le-Noble en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société du Bois des Retz est rejetée.
Article 2 : La société du Bois des Retz versera à la commune de Sin-le-Noble la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société du Bois des Retz et à la commune de Sin-le-Noble.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Allart, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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