Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2601700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, sous le n° 2601139, Mme G… B…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en particulier au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle.
II-. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2601700, Mme G… B…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6 heures et 8 heures et de se présenter, du lundi au samedi, y compris jours fériés, au commissariat de police d’Épinal ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Géhin, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens. Il insiste à l’audience sur les violences conjugales dont Mme B… a été victime depuis son mariage forcé en Albanie et sur les risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine, son ancien conjoint, dont elle est désormais divorcée, y étant présent. Il précise que Mme B… dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier agricole et réside dans un logement autonome. Il rappelle également que ses deux enfants mineurs sont scolarisés dans le secondaire et que son fils majeur a obtenu, grâce à sa scolarisation au sein de l’institut des sourds « La Malgrange », son certificat d’aptitude professionnel « production et service en restaurations »,
- et les observations de Mme B… qui explique s’être investie dans des activités de bénévolat depuis plusieurs années, avoir commencé à apprendre la langue française et souhaiter rester en France afin d’assurer sa sécurité et celle de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 16 juillet 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 15 mai 2019 afin d’y solliciter l’asile, en compagnie de son ancien conjoint et de leurs trois enfants. Par des décisions du 13 août 2019 et du 23 novembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont refusé de faire droit à sa demande d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2019, le préfet des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 17 novembre 2020, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet des Vosges a à nouveau obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En 2023, Mme B… a formé une demande de délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son fils aîné. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 6 mai 2024, Mme B… a formé auprès des services préfectoraux une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 7 mai 2026, le préfet des Vosges a assigné Mme B… à résidence dans le département des Vosges pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2601700 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions, dans l’instance n° 2601700.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 13 janvier 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet des Vosges a donné à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français mentionne que, bien que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle soit présente sur le territoire français depuis six années, Mme B…, qui a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle dispose en France. Elle est ainsi motivée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme B… était présente sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision contestée. Toutefois, elle ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’elle a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement en 2019, 2020 et 2023, qu’elle n’a pas exécutées. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de ses deux enfants mineurs, âgés de 17 et 15 ans, et de leur scolarisation dans le secondaire, leur situation a vocation à suivre celle de leur mère et la décision contestée n’a pas pour objet de les en séparer. Si le fils aîné de la requérante, atteint de surdité, est scolarisé au sein de l’institut pour sourds « La Malgrange » dans lequel il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en « production et service en restaurations », Mme B… n’établit toutefois pas la nécessité de sa présence auprès de lui alors qu’il est désormais majeur et a vocation à construire sa propre cellule familiale. Mme B… soutient en outre avoir été victime de menaces de mort et de violences, physiques et verbales, de la part de son ancien conjoint en Albanie puis en France, depuis leur mariage en 2009, lequel a été dissous par un jugement du tribunal de première instance de Shkodra du 7 mai 2025 et produit pour l’établir un certificat médical aux termes duquel elle a fait l’objet d’un traitement et d’un suivi médical en raison d’un stress post-traumatique, plusieurs notes sociales, ainsi que les procès-verbaux de ses auditions et de celles de ses enfants par les services de police. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que son ancien époux a quitté le domicile conjugal à compter du mois de janvier 2020, les plaintes déposées par Mme B… aux mois de novembre 2020 et de décembre 2021 ayant d’ailleurs été classées sans suite, le 7 mai 2024, par le tribunal judiciaire d’Épinal, faute pour l’enquête d’avoir permis de retrouver l’auteur des faits dénoncés. Or, alors que les violences ont ainsi pris fin il y a plus de six ans à la date de l’arrêté contesté, Mme B…, qui ne maîtrise pas la langue française et ne disposait pas, à cette date, d’un logement autonome, démontre seulement avoir effectué quelques activités de bénévolat au sein de la société de Saint-Vincent-de-Paul. Ce faisant elle ne justifie pas avoir noué sur le territoire des liens personnels tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, si Mme B… soutient qu’elle a été victime de violences conjugales depuis son mariage en Albanie, il ressort toutefois des pièces des dossiers que, depuis le mois de janvier 2020, il y a plus de six années à la date de la décision contestée, son ancien époux a quitté le domicile conjugal et est désormais introuvable, ce qui est d’ailleurs le motif du classement sans suite des plaintes déposées par l’intéressée par le tribunal correctionnel de Nancy au mois de mai 2024. Mme B… soutient être continuellement victime de menaces de mort de la part de son ancien mari, qui se trouverait en Albanie. Toutefois, à supposer que ce dernier en soit effectivement l’auteur, ainsi que la requérante l’allègue, les deux copies d’écran des messages produites, dont l’une est datée du mois de juillet 2020 et l’autre n’est pas datée, ne permettent pas d’établir le caractère récent de ces échanges et l’actualité des menaces. Si la requérante soutient également que la maison de ses parents en Albanie a été incendiée par son ancien conjoint, les quelques photographies non datées qu’elle produit ne permettent pas davantage d’en justifier. Alors qu’elle ne produit aucun autre élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle encourrait en raison du comportement à son égard de son ancien conjoint, dont elle est séparée de fait depuis le mois de janvier 2020, Mme B… ne saurait ainsi être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à lui ouvrir un droit au séjour au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B… ne justifie pas disposer sur le territoire français de liens tels qu’elle pourrait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie de l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en raison de la vie privée et familiale.
D’autre part, Mme B… ne justifie pas disposer d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’agriculture, dans lequel elle produit une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier agricole, postérieure à la décision attaquée, ou dans un quelconque autre domaine et ne produit aucun autre document relatif à sa situation professionnelle. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une admission exceptionnelle au séjour au motif du travail.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Vosges a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… n’étant pas illégale ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme B… se prévaut de la scolarisation de ses enfants mineurs, en classe de troisième et de seconde, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que leur scolarité ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. En outre, si Mme B… justifie que son fils aîné est atteint de surdité et suit un enseignement en « Production et services en restauration », il ressort des pièces des dossiers qu’il est désormais majeur et qu’il a vocation à construire sa propre cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision refusant obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient que son retour en Albanie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés compte tenu des menaces de mort de son ancien conjoint et des violences qu’elle est susceptible d’y subir de sa part. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 10, et alors qu’il ressort des pièces des dossiers que le mariage est désormais dissous, Mme B…, qui ne justifie ni avoir sollicité la protection des autorités albanaises ni, le cas échéant, ne pouvoir effectivement en bénéficier, n’établit pas l’actualité et la réalité des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme B… était présente depuis plus de six années sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle ne doit sa durée de présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’elle a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, qu’elle n’a pas exécutées. En outre, à l’exception de la présence et de la scolarisation de ses trois enfants, et alors que l’aîné, désormais majeur, a vocation à constituer sa propre cellule familiale, elle ne justifie pas des liens personnels qu’elle aurait noués sur le territoire. Dans ces conditions, et bien que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Vosges a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé la durée à un an.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 mai 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. D… F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité par intérim, et dans une certaine mesure, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A… C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relevant de sa direction à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les décisions d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement du titre de séjour de Mme B…, n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, il ressort des termes de la décision d’assignation à résidence en litige que celle-ci est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2026, notifiée le 20 janvier 2026, dont le délai de départ volontaire, fixé à trente jours, est désormais expiré. Or, cette décision du 13 janvier 2026 n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, Mme B… n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
En dernier lieu, Mme B… n’apporte aucune explication ou élément de nature à justifier que la décision litigieuse, qui a pour seul objet de l’assigner à résidence avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6 heures et 8 heures et de se présenter, du lundi au samedi, y compris jours fériés, entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Épinal, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés du 13 janvier 2026 et du 7 mai 2026 du préfet des Vosges ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2601700.
Article 2 : La requête n° 2601139 de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601700 de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, au préfet des Vosges et à Me Géhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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