Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 27 mars 2025, n° 25/00008
CA Poitiers 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'exigibilité de la créance

    La cour a considéré que le moyen invoqué par la société NAELA à l'appui de son appel paraît sérieux, car le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé sur l'exigibilité de la dette.

  • Accepté
    Non-représentation de la SCP [B] [W]

    La cour a jugé que le courrier de la SCP [B] [W] contenait une argumentation et devait donc être écarté des débats.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.R.L. NAELA au Parquet général et à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la société NAELA a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce. La juridiction de première instance avait constaté l'état de cessation des paiements de NAELA et ordonné sa liquidation. La cour d'appel a d'abord écarté les observations de la SCP [B] [W] pour non-représentation, puis a examiné la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle a conclu que les arguments de NAELA sur l'exigibilité de la créance de la Banque Populaire étaient sérieux, ce qui a conduit à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce. La cour d'appel a donc infirmé la décision de première instance concernant l'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 27 mars 2025, n° 25/00008
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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