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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 27 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 11/2025
— --------------------------
27 Mars 2025
— --------------------------
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH2K
— --------------------------
S.A.R.L. NAELA
C/
PARQUET
GENERAL,
Ste Coopérative banque Pop. LA
BANQUE
POPULAIRE
AQUITAINE
CENTRE
ATLANTIQUE, S.C.P. [B] [W] prise en la personne de Maître [B]
[W],
Mandataire
Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NAELA,
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le treize mars deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt sept mars deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.R.L. NAELA immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 519 167 175 prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me TOURNUS GOSSART Anne, avocate au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
PARQUET GENERAL
Cour d’Appel de POITIERS – Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représenté ayant déposé un avis écrit
Ste Coopérative banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie FERNANDES de la SCP SCP FERNANDES – KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.P. [B] [W] prise en la personne de Maître [B] [W], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NAELA,
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon acte en date du 28 septembre 2017, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la société NAELA un prêt d’un montant de 750 000 euros, destiné à l’achat et à la rénovation d’un immeuble situé à La Rochelle. Ledit prêt, à taux variable de 2,5% par an, était prévu pour être remboursé à la date de revente de l’immeuble, avec une échéance maximale fixée au 31 août 2021.
Le 7 septembre 2017, Monsieur [R] [P] s’est porté caution solidaire pour la société NAELA à hauteur de 225 000 euros en principal, intérêts et frais.
Arguant que l’immeuble avait été revendu, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la société NAELA et Monsieur [R] [P] selon lettres recommandées en date des 16 et 19 mars 2021, avant d’invoquer la déchéance du terme et d’actionner Monsieur [R] [P] en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Selon jugement du tribunal de commerce en date du 30 décembre 2022, Monsieur [R] [P] a été condamné dans la limite de son engagement.
Par arrêt en date du 26 mars 2024, la cour d’appel de Poitiers a infirmé ledit jugement.
Par exploit en date du 25 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner la société NAELA devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de liquidation judiciaire.
Selon jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de la SARL NAELA,
— prononcé l’ouverture la procédure liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL NAELA ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28/07/2023 ;
— désigné Madame [K] [L] en qualité de juge commissaire ;
— désigné la SCP [E] [W] – prise en la personne de Maître [B] [W], [Adresse 8], en qualité de liquidateur ;
— désigné la SELARL Didier [J] [G], Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
— dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle par le chef d’entreprise ;
— dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie,
— invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
— fixé à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L624-l du code de commerce
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
La société NAELA a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 5 février 2025.
Par exploits en date des 20 et 21 février 2025, la société NAELA a fait assigner la BANQUE POPULAIRE, la SCP [B] [W] et le ministère public devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.6661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
La société NAELA fait valoir que pour parvenir au jugement rendu le 28 janvier 2025, le tribunal de commerce se serait borné à considérer que le prêt, échu, n’avait pas été réglé, alors que d’une part si le prêt est effectivement échu, la créance de la BANQUE POPULAIRE ne serait pas pour autant exigible, ce qui aurait conduit la cour d’appel de Poitiers à infirmer le jugement précédemment rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle condamnant Monsieur [R] [P], ès qualités de caution.
Elle fait valoir, d’autre part, que son patrimoine n’aurait pas été correctement appréhendé, en qu’il existerait plusieurs ventes immobilières en perspective, lesquelles devraient lui permettre de désintéresser la BANQUE POPULAIRE dont la créance serait inférieure à son actif.
Elle ajoute qu’elle se serait déjà employée à réduire le montant de sa dette dès l’encaissement du fruit de deux ventes.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la BAQUE POPULAIRE et de la SCP [B] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [B] [W], qui n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée, a adressé un courriel à la cour le 3 mars 2023.
La SARL NAELA demande que la correspondance adressée à la cour par la SCP [B] [W] le 3 mars 2025 soit écartée des débats en ce qu’elle contiendrait une argumentation alors que la jurisprudence de la cour de cassation autoriserait le mandataire liquidateur, à défaut d’être représenté, à adresser une correspondance à la juridiction qu’à la condition qu’elle se borne à faire le point sur l’état de la procédure collective, accompagnée de pièces comptables éclairant son propos.
Le ministère public, dans son avis du 11 mars 2025, conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SAS NAELA.
Motifs :
Sur la mise à l’écart des débats des observations de la SCP [B] [W] :
La procédure de référé devant le premier président, est formée instruite et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure applicable devant le premier président de la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, le premier président ou son délégataire ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les requérants non comparants.
Bien que la cour de cassation admette la recevabilité d’une correspondance adressée par le liquidateur judiciaire à la juridiction, se bornant à faire le point sur l’état de la procédure collective, accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, en l’espèce, le courrier adressé par la SCP [B] [W] contient une argumentation et devra donc être écarté des débats.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L.645-11, L.661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L.661-6 et L.661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Il n’appartient pas au premier président, ou son délégataire, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l’appel.
En l’espèce, s’agissant du moyen tenant à l’absence de passif exigible, la société NAELA soutient que si le prêt est effectivement échu, la créance de la BANQUE POPULAIRE ne serait pas pour autant exigible, en ce qu’elle n’aurait jamais été mise en demeure de régler cette somme.
A cet égard, comme la précise la SARL NAELA, il convient de relever que la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 26 mars 2024, a, pour infirmer le jugement précédemment rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle condamnant Monsieur [R] [P], ès qualités de caution, retenu que la BANQUE POPULAIRE ne rapportait pas la preuve que la dette était exigible à l’égard du débiteur principal et qu’elle ne rapportait pas d’avantage la preuve qu’elle le serait à l’égard de la caution.
Or, en réponse à l’argument de la SARL NAELA sur l’exigibilité de la créance de la BANQUE POPULAIRE, le tribunal de commerce s’est borné à rappeler que « l’échéance du prêt accordé par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la SARL NAELA était prévue à la date de la revente de l’immeuble, et en tout état de cause au plus tard à l’issue d’une durée de 24 mois, cette durée ayant été prorogée jusqu’au 31/08/2021. Au jour où le tribunal statue, il apparaît que le prêt est échu depuis plus de 40 mois et que la société NAELA reste débitrice envers la BANQUE POPULAIRE d’une somme de 396 847,33 ' », sans répondre sur l’exigibilité de la dette.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le moyen invoqué par la société NAELA à l’appui de son appel paraît sérieux.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 28 janvier 2025.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ecartons des débats la correspondance adressée par la SCP [B] [W] à la cour le 3 mars 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de La Rochelle du 28 janvier 2025 ;
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Rochelle de cette décision dès son prononcé ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la BANQUE POPUALIRE CENTRE ATLATIQUE.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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