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Sur la décision
| Référence : | JEX Lille, 24 avr. 2023, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Avril 2023
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6Z3
DEMANDEUR :
Monsieur A Y […]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
Madame C Z […]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laura BARATA
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Christophe BOURGEOIS, Conseiller à la Cour d’appel de DOUAI délégué dans les fonctions de juge de l’exécution au sein du tribunal judiciaire de LILLE par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI en date du 15 mars 2023
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2023
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
1
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBZS-W -B7H-W 6Z3
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 10 février 2023, M. A Y a assigné Mme C Z devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 avril 2023, sous le visa des articles L111-1 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins à titre principal, de condamner cette dernière à lui remettre X, conformément au jugement du 3 novembre 2020, sous astreinte de 1000 euros par constat d’infraction.
A l’audience du 3 avril 2023, M. Y s’en rapporte aux demandes formulées dans son assignation et sollicite dès lors du juge de l’exécution de :
- condamner Mme Z à lui remettre X et ce, conformément au jugement en date du 3 novembre 2020, et ce, sous astreinte à hauteur de 1000 euros par constat d’infraction ;
- condamner Mme Z à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme Z refuse de respecter le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 3 novembre 2020 qui lui a accordé un droit de visite et d’hébergement et qu’il n’a dès lors pu voir sa fille depuis 3 ans ; que Mme Z se cache derrière la prétendue volonté de X de ne pas voir son père alors que l’enfant veut le voir ; qu’il a déposé de nombreuses plaintes et Mme Z a refusé d’honorer le jugement même lorsque les forces de police se sont rendues à son domicile ; qu’elle a même modifié son adresse de résidence sans l’en informer.
Il ajoute que Mme Z a saisi le juge aux affaires familiales pour que lui soit accordé un droit de visite en lieu médiatisé, l’audience étant fixée au 22 mai 2023, laquelle procédure n’existait pas lors de son assignation.
Il ajoute s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Mme Z s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et demande pour sa part au juge de l’exécution, au visa des articles 73, 74 et 348 du code de procédure civile outre L111[-1] et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : In limine litis et à titre principal,
- surseoir à statuer sur la décision à intervenir compte tenu de la procédure en révision des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant X actuellement pendante par devant le juge aux affaires familiales ; A titre subsidiaire,
- débouter M. Y de sa demande de condamnation de Mme Z à lui remettre X, sous astreinte de 1000 euros par constat d’infraction ; En tout état de cause,
- le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de sursis à statuer, elle indique qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales par acte du 12 avril 2022 et que l’affaire est pendante devant ce juge alors que X a été auditionnée, assistée par son propre conseil, l’audience devant se tenir le 22 mai 2023.
Sur la demande d’astreinte, elle relève qu’elle a alerté dès 2020 le juge aux affaires familiales de ce que M. Y ne venait pas chercher l’enfant, situation qui a continué de se dégrader au cours de l’année 2020 puis 2021 ; qu’il a brutalement changé d’attitude en début d’année 2022, sans s’en expliquer et que X s’est sentie brusquée et a refusé de se rendre chez lui, refus également légitimé par l’attitude violente du père tant à l’égard de sa mère que du reste de la famille et, en dernier lieu de sa sœur.
Elle précise que seules quatre plaintes ont été déposées par lui et toutes postérieures à l’introduction de la procédure devant le juge aux affaires familiales.
Elle indique que M. Y n’établit pas que X veut le voir alors que tout indique le contraire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
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N° RG 23/00042 – N° Portalis DBZS-W -B7H-W 6Z3
MOTIVATION
Sur les demandes de sursis à statuer et d’astreinte :
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article R131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, par jugement du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
- rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
- rappelé que la résidence habituelle des trois enfants dont X est fixée au domicile de la mère, Mme Z ;
- accordé à M. Y, s’agissant de X, un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 outre la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).
Dans sa motivation, le juge aux affaires familiales indique que, dans son audition, Léane a indiqué ne plus voir son père et qu’elle avait passé une semaine chez lui en juin 2020 et a affirmé qu’il donnait des rendez-vous à leur mère sur des parkings mais ne se présentait pas et elle précisait alors ne plus vouloir se rendre chez lui. Ce magistrat ajoutait que les relations entre Mme Z et M. Y ne s’étaient pas apaisées et restaient extrêmement conflictuelles et qu’ils n’étaient pas en capacité de tenir compte de l’intérêt de leurs enfants et d’établir un droit de visite amiable serein.
Il s’en évince que, nonobstant le fait qu’il était déjà évoqué le fait que M. Y ne voyait pas régulièrement les enfants, le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite et d’hébergement classique sur X.
Afin d’étayer ses demandes, Mme Z produit des captures d’écran concernant des échanges de SMS. Pour autant, ces captures d’écran datent du 9 mars 2020 et sont antérieures dès lors au jugement précité. De même, la déclaration de main-courante déposée le 14 mars 2022 aux termes de laquelle elle précise que X n’a pas voulu voir son père corrobore le fait que M. Y tente d’exercer son droit de visite et d’hébergement et que l’enfant ne lui est pas remis au mépris de la décision de justice lui accordant ce droit.
M. Y démontre pour sa part, en produisant de nombreux échanges SMS, entre 2021 et 2022, qu’il a tenté à de nombreuses reprises d’exercer son droit de visite et d’hébergement sur X et de voir sa fille. Il produit également plusieurs plaintes déposées les 8 juillet, 12 et 26 septembre et 10 octobre 2022, pour non représentation d’enfant.
Si par ailleurs, Mme Z fait état de l’existence de violence à l’égard de Mme Z ou de la famille, elle n’en justifie pas. Et, si elle produit un échange de SMS entre, selon ses dires, la soeur de X et son père, il y confirme l’importance de X pour lui et si certains termes qu’il tient à l’égard de la soeur de X sont sans conteste vulgaires et inacceptables, ils ne concernent pas X et ne justifient pas de priver M. Y de son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant comme cela ressort des éléments produits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de sursis à statuer sera rejetée et il sera ordonné une astreinte de 100 euros et non 1000 euros selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme Z succombant au principal, elle sera condamnée au dépens.
Tenue aux dépens, Mme Z sera condamnée à payer à M. Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme Z sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
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N° RG 23/00042 – N° Portalis DBZS-W -B7H-W 6Z3
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Mme C Z ;
DIT qu’à défaut pour Mme C Z de remettre X Z à M. A Y à chaque exercice de son droit de visite et d’hébergement tel que fixé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille par jugement du 3 novembre 2020, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros pour chaque droit qu’il n’aura pas pu exercer ;
DIT que l’astreinte commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours après la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme C Z aux dépens ;
CONDAMNE Mme C Z à payer à M. A Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme C Z de sa demande au titre des frais irrépétibles. ;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Christophe BOURGEOIS
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