Annulation 8 avril 2025
Rejet 25 novembre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 25 nov. 2025, n° 2306663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2306663-2310276-2402291 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par trois courriers enregistrés les 24 juillet 2025 dans les instances n° 2306663, 2310276 et 2402291, la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est, représentée par Me Reboul, demande au tribunal d’engager une procédure d’exécution des jugements du tribunal rendus le 8 avril 2025 sous les numéros susvisés et de prononcer la liquidation de l’astreinte.
Elle soutient que :
le permis de construire délivré le 3 juin 2025 par le maire de la commune d’Allauch ne respecte pas les jugements du 8 avril 2025 en ce qu’il précise que le permis de construire est délivré à titre provisoire, que ses articles 3 et 4 posent des conditions qui n’ont pas été décidées par le tribunal, comme la réalisation des équipements publics mentionnés dans la convention de projet urbain partenarial et la conclusion d’un projet urbain partenarial valide ;
ces conditions, qui ne figuraient pas dans les jugements du 8 avril 2025, doivent conduire à considérer que ces jugements n’ont pas été intégralement exécutés et qu’ainsi l’astreinte prononcée doit être liquidée.
Dans l’instance n° 2402291, la commune d’Allauch, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la demande d’exécution et d’astreinte et demande que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement du 8 avril 2025 a été exécuté et que les conditions posées par les articles 3 et 4 de l’arrêté de permis de construire du 3 juin 2025 ne sont que la conséquence de la caducité de la convention de PUP à la date de délivrance de ce permis, de la nécessité de respecter les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone AU du plan local d’urbanisme intercommunal et de la nécessité d’une viabilisation des parcelles, qui ne serait pas à la charge de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Reboul pour la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est et de Me Constanza pour la commune d’Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2306663-2310276-2402291 rendu le 8 avril 2025, auquel il convient de se reporter, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux arrêtés des 16 juin 2023 et 8 janvier 2024 par lesquels le maire de la commune d’Allauch a refusé de délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 96 logements à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est et a enjoint à la commune de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le permis de construire sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois.
2. Les dossiers n°2306663, 2310276 et 2402291 présentent des questions similaires et ont fait l’objet d’un jugement commun le 8 avril 2025. Il y a lieu de les joindre à nouveau et de statuer par un même jugement s’agissant de l’exécution du jugement du 8 avril 2025.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel. / La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. /Les conditions de délai prévues à l’article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes. / Lorsque le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article R. 931-5-1. ».
4. En premier lieu, l’arrêté de permis de construire du 3 juin 2025 précise dans ses motifs : « le présent arrêté est délivré à titre provisoire compte tenu du pourvoi en cassation formé par la commune à l’encontre du jugement du 8 avril 2025 ». Il ne résulte pas de l’instruction que le Conseil d’Etat aurait, en application des dispositions de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, sursis à l’exécution de ce jugement. Le jugement du 8 avril 2025 n’a donc pas le caractère d’une décision provisoire bien qu’il ne soit pas définitif. Dans ces conditions, la commune ne pouvait procéder à la délivrance « à titre provisoire » du permis de construire.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Allauch a pris un arrêté le 3 juin 2025 n° PC 013 002 23 C0011, assorti de prescriptions, par lequel il a délivré à la société SAS Eiffage Immobilier Sud-Est le permis de construire sollicité sur le terrain cadastré 2 section EN parcelles n°128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 182 et 183. L’exécution du jugement du 8 avril 2025 n’interdit pas l’édiction de prescriptions assortissant le permis, ces prescriptions étant précises et limitées. Dans le cadre de l’exécution d’un jugement, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la légalité des prescriptions émises par une commune dans le permis de construire délivré sur injonction après annulation d’une ou plusieurs décisions de refus de permis, sachant que la pétitionnaire disposait de la possibilité de contester directement la légalité du permis du 3 juin 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a uniquement lieu d’enjoindre à la commune d’Allauch de délivrer un permis de construire ne mentionnant pas qu’il revêt un caractère provisoire.
7. Eu égard à l’exécution partielle du jugement du 8 avril 2025 par la commune, il n’y a pas lieu de prononcer à ce stade la liquidation de l’astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions en ce sens de la commune d’Allauch seront rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune d’Allauch de délivrer un permis de construire ne mentionnant pas qu’il revêt un caractère provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Allauch présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Allauch, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société SAS Eiffage Immobilier Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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