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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 24 mars 2015, n° 14/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05074 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/4 social N° RG : 14/05074 N° MINUTE : Actes du : 18 janvier 2011 26 septembre 2013 PAIEMENT E G (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 24 mars 2015 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009, Maître Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[…]
[…]
représentée par Maître Charlotte BERTRAND de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame Z A, Juge
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2015, tenue en audience publique devant Laurence GUIBERT et Z A, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 1979, Madame Y X, en qualité de cadre adjoint patrimoine principal de première catégorie au sein de la Mairie de TOULON, a adhéré à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) qui a pour objet de proposer des garanties d’assurance aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales.
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a souscrit un contrat d’assurance collective n°135 304 86- 135 306 88 « IJ – invalidité – complément retraite » auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française qui a pris effet le 1er janvier 1990. Madame Y X y a adhéré le 14 février 1992.
En 2002, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a résilié ce contrat.
Le 27 novembre 2007, Madame X a été placée en arrêt de travail longue maladie. A la suite de ce congé, le comité départemental a émis un avis aux fins de sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 27 novembre 2009, compte-tenu de son inaptitude définitive et absolue à toute fonction.
Le 29 mars 2010, Madame X s’est adressée à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE pour l’interroger sur les conditions de mise en oeuvre des dispositions contractuelles relatives à l’invalidité.
Le 14 avril 2010, la MNT lui a répondu qu’en application d’un nouveau contrat régularisé le 1er janvier 2003, la garantie invalidité ne pouvait plus être assurée que jusqu’à l’âge de 60 ans et non plus 65 ans et qu’elle ne pouvait donc en bénéficier.
Soutenant n’avoir jamais eu connaissance de la résiliation de la première convention et de la signature du nouveau contrat dont l’application lui était opposée, Madame Y X a, par acte d’huissier du 18 janvier 2011, fait assigner la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant le Tribunal de grande instance de TOULON.
Suivant une ordonnance du 10 avril 2012, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes au profit de la juridiction administrative et a renvoyé Madame X à mieux se pourvoir. Suivant un arrêt du 26 septembre 2013, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé cette ordonnance, dit que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire et dit que le Tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2014, Madame Y X demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1134 et 2224 du Code civil, 114-1 et L.140-4 du Code des assurances, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— dire et juger que la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ne l’a pas informée des modifications de son contrat;
— dire et juger que la modification de garantie à effet de l’an 2003 lui est inopposable;
— la dire et juger fondée à solliciter le versement de 100 % de son salaire jusqu’à l’âge de 65 ans;
— condamner la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à lui payer la somme de 25.900,80 euros;
— condamner la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à lui payer la somme 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts;
— condamner la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL SEVELLEC et du CABINET LAGADEC – Maître Jean-Louis LAGADEC.
Madame X rappelle tout d’abord qu’en matière de police d’assurance de groupe, l’article L. 114-1 du code des assurance ne s’applique pas entre le souscripteur et son adhérent.
Sur le fond, Madame X se prévaut des dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989, arguant de ce que la mutuelle aurait dû l’informer par écrit de toute réduction de garantie, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute n’en avoir eu connaissance qu’en 2010, soulignant que la Mutuelle Nationale Territoriale n’est pas en mesure de démontrer que la correspondance du 2 décembre 2002 lui a bien été adressée. En tout état de cause, elle soutient que cette correspondance n’attire nullement l’attention des adhérents sur les conséquences de la résiliation de la garantie. De ce fait, elle conclut qu’en l’absence d’exécution par la MNT de son obligation d’information, la garantie lui est acquise.
Madame X conteste la qualification en perte de chance de son préjudice, précisant que l’obligation de garantie du souscripteur doit se poursuivre dès lors que l’obligation d’information n’a pas été exécutée dans les conditions contractuelles, légales et réglementaires. Elle s’estime bien fondée à solliciter le versement d’une somme de 25.900,80 euros correspondant au maintien de son salaire jusqu’à l’âge de 65 ans. Elle fait également valoir un préjudice moral distinct.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2014, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) demande au Tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame Y X ;
— dire et juger que Madame Y X ne peut avoir ignoré l’existence de la garantie de la MNT en vigueur à compter du 1er janvier 2003 dans la mesure où elle en a été informée et qu’elle a, en outre, payé les cotisations y afférentes et a bénéficié des prestations ;
— dire et juger que seule la garantie de la MNT entrée en vigueur le 1er janvier 2003 est applicable et que Madame X ne remplit pas les conditions prévues contractuellement pour bénéficier d’une garantie invalidité ;
— rejeter les demandes d’indemnisation telles qu’évaluées par Madame Y X sur la base du contrat résilié au 31 décembre 2002, à savoir le versement d’une somme globale de 8.417,76 euros équivalente au montant de la rente d’invalidité prévue au titre du contrat résilié en 2002, sur la période allant de décembre 2009 à décembre 2010, d’une somme mensuelle de 647,52 euros, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu’à son 65e anniversaire, équivalente là encore au montant de la rente d’invalidité prévue au titre du contrat résilié en 2002 ;
En conséquence :
— débouter Madame Y X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si le Tribunal de Grande Instance de PARIS estime qu’elle a manqué à un devoir d’information à l’égard de Madame Y X :
— dire et juger que son manquement à son devoir d’information à l’égard de Madame Y X n’a pas pour conséquence de remettre en vigueur le contrat de groupe résilié par la FNMF le 31 décembre 2002;
— dire et juger que le seul préjudice dont Madame X peut se prévaloir consiste en la perte d’une chance de n’avoir pu souscrire un autre contrat d’assurance lui permettant de bénéficier d’une garantie invalidité identique à celle prévue au contrat résilié le 31 décembre 2002 ;
— déterminer le préjudice éventuel subi par Madame Y X sur le fondement d’une perte de chance, lequel ne peut qu’être inférieur au montant des prestations prévues au contrat résilié le 31 décembre 2002 ;
En conséquence, débouter Madame Y X de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 25.000 euros.
En toute hypothèse :
— débouter Madame Y X de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Mutuelle Nationale Territoriale considère qu’elle a parfaitement informé Madame X de la résiliation par la Fédération Nationale de la Mutualité Française, à effet du 31 décembre 2002, du premier contrat auquel elle avait adhéré et de la mise en place à compter du 1er janvier 2003, d’une nouvelle garantie, par une lettre d’information datée du 2 décembre 2002. Elle souligne que ce courrier prévoyait justement qu’en l’absence de retour du coupon réponse, la nouvelle garantie trouverait à s’appliquer. Madame X n’ayant pas renvoyé le bulletin réponse, la garantie lui est applicable.
La Mutuelle Nationale Territoriale soutient par ailleurs qu’en tout état de cause, elle n’était pas assureur du contrat résilié, mais uniquement souscriptrice, si bien qu’elle ne peut raisonnablement être condamnée à payer les prestations. Elle estime subsidiairement que Madame X ne peut se prévaloir que d’une perte de chance, qui est, en l’espèce, nécessairement inférieure au bénéfice que l’assurée aurait pu attendre de l’indemnisation. En effet, la MNT soutient qu’il est fort peu probable que Madame X ait pu trouver un contrat offrant de meilleures prestations que celles qu’elle proposait.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2015.
MOTIVATION
I Sur la demande principale
En droit, le souscripteur d’un contrat d’assurance est débiteur, à l’égard de l’adhérent, d’une obligation d’information et de conseil. Si les dispositions de l’article L. 140-4 du code des assurances, qui font peser sur le souscripteur du contrat d’assurance l’obligation d’informer par écrit son adhérent des modifications qu’il est prévu d’apporter à ses droits et à ses obligations, ne sont applicables que lorsque le contrat d’origine est maintenu, il est néanmoins de principe que le souscripteur doit informer l’adhérent de tout changement d’assureur qui aurait pour effet de réduire voire a fortiori de mettre fin aux garanties initialement prévues.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation d’information vis-à-vis de l’adhérent repose sur le souscripteur.
En l’espèce, Madame Y X a adhéré le 1er février 1992 par l’intermédiaire de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, organisme souscripteur, à un contrat de prévoyance fourni par la Fédération Nationale de la Mutualité Française, assureur.
Ce contrat prévoyait en son article 6 que « lorsqu’un assuré se trouve dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident et qu’il est admis par la commission de réforme à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité (…), la Mutualité Française lui verse une rente d’invalidité: si l’admission à la retraite pour invalidité est prononcée après son 60e anniversaire, le point limite au service des prestations est fixé au jour de son 65e anniversaire ».
Il est constant que ce contrat a été résilié par la Fédération Nationale de la Mutualité Française à effet du 31 décembre 2002.
A compter de cette date, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, en qualité cette fois d’assureur de garantie individuelle et non plus de simple souscripteur, a proposé à ses adhérents une nouvelle garantie.
Le nouveau contrat de prévoyance individuelle « garantie maintien de salaire » ainsi proposé prévoit en son chapitre 4 concernant la garantie invalidité, qu 'elle a pour objet de servir une rente aux membres participants âgés de moins de 60 ans qui se trouvent dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident de la vie privée ou de maladie professionnelle ou d’accident du travail. Le versement de la rente cesse dès le 60e anniversaire du membre participant.
De fait, la garantie invalidité nouvellement proposée est réduite par rapport à celle initialement souscrite auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, puisqu’elle n’est plus versée jusqu’aux 65 ans des bénéficiaires. Par conséquent, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, en sa qualité d’organisme souscripteur, se devait non seulement d’informer ses adhérents de la résiliation du premier contrat, mais également de les renseigner sur le changement d’assureur proposé et d’attirer leur attention sur la réduction des garanties offertes.
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE prétend avoir valablement rempli cette obligation et se prévaut d’un courrier type qu’elle verse aux débats. Il y est précisé qu’en raison d’une dégradation sur plusieurs exercices des résultats techniques de la garantie maintien de salaire, la FNMF a décidé de résilier le contrat souscrit par son intermédiaire. De ce fait, elle propose à ses adhérents de lui retourner un coupon réponse exprimant leur choix d’adhérer ou non, à compter du 1er janvier 2003, à la nouvelle garantie proposée. Au prétexte d’éviter aux adhérents une interruption de garantie préjudiciable, il est indiqué que le défaut de réponse dans le délai imparti vaut acceptation tacite des nouvelles garanties.
Cependant, force est de constater qu’il ne s’agit que d’un courrier simple : le fait que Madame X n’ait pas retourné le coupon-réponse est indifférent dès lors qu’il est impossible d’établir qu’elle a bien été rendue destinataire de cet écrit. A défaut d’avis de réception, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ne s’est pas préconstituée la preuve de ce qu’elle a effectivement rempli son devoir d’information et de conseil.
En toute hypothèse et au surplus, ce courrier ne met pas en évidence avec la précision requise la diminution de garantie. En effet, si la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE indique joindre à l’envoi la notice d’information de la nouvelle garantie, elle précise dans son courrier explicatif de manière fort peu explicite, être soucieuse de permettre à ses adhérents de pouvoir continuer à bénéficier d’une couverture maintien de salaire comparable à la précédente, ajoutant que la garantie qu’elle propose est « très proche » de la couverture antérieure.
Le fait que Madame X ait, postérieurement à 2003, en tant qu’adhérente « tacite » à la nouvelle garantie, non seulement versé des cotisations directement à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE mais également perçu des prestations dans le cadre d’autres risques couverts, ne saurait permettre de faire présumer sa parfaite connaissance de l’étendue de la couverture et valoir régulière information.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il apparaît manifeste que la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a manqué à son obligation d’information et engage ainsi sa responsabilité à l’égard de Madame X.
Madame X ne peut toutefois solliciter, en réparation du préjudice que lui cause ce défaut d’information, l’exécution par la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE des dispositions contractuelles de la garantie initiale. En effet, l’information régulière par la MUTUELLE n’aurait pas permis à Madame X d’obtenir le maintien par l’assureur des garanties souscrites. Outre le fait que la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE n’est pas l’organisme assureur débiteur dans le cadre de la première garantie, il est constant que la résiliation régulière du contrat entre l’assureur et le souscripteur est opposable à l’adhérent, et ce, même en cas de défaut d’information par le souscripteur. En revanche, Madame X est bien fondée à demander réparation de son préjudice par l’octroi de dommages-intérêts.
En effet, le défaut d’information par la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a privé Madame X de la possibilité d’envisager de souscrire dès 2003 une autre garantie auprès d’un organisme tiers offrant des prestations équivalentes à la garantie initialement souscrite. Il ne peut donc s’agir que d’une perte de chance, nécessairement soumise à un aléa puisque dépendant de l’initiative personnelle de l’assurée. Compte-tenu de la réduction importante de garantie résultant de l’opération de 2003, Madame X aurait très certainement cherché à souscrire une meilleure garantie. L’affirmation de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE suivant laquelle Madame X n’aurait pas été en mesure, compte-tenu de la conjoncture économique, de trouver sur le marché une garantie équivalente, n’est pas étayée.
La garantie invalidité initialement souscrite lui permettait de percevoir 100% de son salaire, soit 1.519,60 euros ; la pension qu’elle perçoit désormais est de 872,09 euros. Entre le 1er décembre 2009 et ses 65 ans, elle aurait dû, en vertu du premier contrat, percevoir la somme de 25.900,80 euros. La perte de chance de souscrire une nouvelle garantie équivalente sera réparée par l’allocation d’une somme de 6.500 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, Madame X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’allocation des dommages-intérêts précités ; elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
II Sur les demandes accessoires
Succombant, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SEVELLEC.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Madame Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à payer à Madame Y X la somme de 6.500 euros (six mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Madame Y X de sa demande de dommages-intérêts complémentaires en réparation d’un préjudice moral ;
Condamne la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL SEVELLEC sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à payer à Madame Y X la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 24 mars 2015
Le Greffier Le Président
E. AUBERT L. GUIBERT
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