Infirmation partielle 17 février 2021
Cassation 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 17 févr. 2021, n° 18/11607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 27 septembre 2018, N° F17/00099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11607 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 17/00099
APPELANT
Monsieur E F
[…]
[…]
Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMEE
SAS FMC TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par
ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E F a été engagé par par la SAS FMC TECHNOLOGIES selon un contrat de travail à durée déterminée du 6 octobre 1980, qui s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1981, en qualité d’ouvrier/machine, niveau I, échelon 3, coefficient 155.
Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de monteur & technicien Snaps, statut ouvrier, niveau III TA1, coefficient 240.
La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie de l’Yonne.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2009. Il a été classé en invalidité deuxième catégorie le 29 septembre 2012.
Lors de la visite de reprise du 28 novembre 2016, Monsieur E F a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Lors de la seconde visite de reprise le 19 décembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise, le médecin du travail précisant qu’il resterait apte à un poste de même nature dans un autre contexte professionnel.
Par lettre du 7 février 2017, Monsieur E F a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 février 2017.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre du 22 février 2017.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur E F a saisi le conseil de prud’hommes de Sens le 31 juillet 2017.
Par un jugement mis à disposition le 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a condamné la société FMC TECHNOLOGIES à payer à Monsieur E F les sommes suivantes :
-23 795,94 euros à titre d’indemnité pour organisation de visite de reprise tardive,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur E F, ayant constitué avocat, a interjeté appel de ce jugement selon une déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2018.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation, et de l’infirmer sur le quantum et en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes.
Il sollicite que la société soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
-67 106,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
-6 710,67 euros à titre d’indemnité de préavis,
-671,06 euros au titre des congés payés afférents,
-32 281,77 euros, ou subsidiairement 30 454,50 euros, à titre d’indemnité pour organisation tardive de la visite de reprise,
-330 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
-14 277,80 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande également à la cour de condamner la société à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés, d’appliquer les intérêts légaux et d’ordonner leur capitalisation.
Il conclut à la condamnation de la société aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier et les frais de traduction, soit un total de 1 887,50 euros.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur E F une indemnité de 23 795,94 euros pour organisation tardive de la visite de reprise.
Elle sollicite le débouté du salarié de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur E F fait valoir que :
— l’employeur n’a pas satisfait sérieusement à son obligation de reclassement : il ne lui a pas proposé des postes qui étaient disponibles, il n’a pas proposé de formation ou d’aménagement de poste, il a limité ses recherches de reclassement à certaines entités du groupe,
— il a droit, en raison de son statut et de la violation de l’employeur à son obligation de reclassement, à un préavis de trois mois,
— le manque de diligence de la société dans l’organisation de la visite de reprise constitue une faute qui lui a causé un préjudice,
— il a perdu la chance d’être licencié à 53 ans et d’être reclassé dans une autre société du groupe,
— il a subi des actes de harcèlement moral (mise à l’écart, injures, propos racistes, absence d’augmentation, visite de reprise tardive), ce qu’attestent divers témoignages,
— aucune prescription n’est acquise du fait du dernier acte de harcèlement constitué par l’organisation tardive de la visite de reprise.
La société fait valoir que :
— elle a demandé des précisions au médecin du travail et a recherché des postes en son sein ; le médecin lui a indiqué qu’aucun poste du site de Sens n’était susceptible de convenir,
— elle a recherché des postes dans d’autres entités du groupe mais ses démarches sont restées infructueuses,
— elle a également contacté l’Union des industries et métiers de la métallurgie de l’Yonne,
— les délégués du personnel ont rendu un avis positif sur les recherches de reclassement opérées,
— les postes dont se prévaut Monsieur E F n’étaient pas adaptés à sa situation, et la société Tubauto n’appartient pas au groupe,
— elle n’était pas tenue à une obligation de recherche de reclassement postérieurement au licenciement, de sorte qu’il convient d’écarter le constat d’huissier produit par le salarié,
— Monsieur E F ne disposait pas des compétences professionnelles pour se prévaloir de certains postes aux Etats-Unis,
— elle n’avait pas l’obligation d’organiser la visite de reprise tant que Monsieur E F n’avait pas repris le travail ou manifesté son intention de reprendre le travail,
— le salarié ne peut invoquer une perte de chance alors qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire, n’a jamais sollicité l’organisation d’une visite de reprise et s’est consacré à sa vie personnelle,
— concernant l’exécution déloyale et le harcèlement, Monsieur E F invoque des faits prescrits, n’a jamais alerté la société, a évolué dans sa carrière, s’est désisté de son instance du 5 novembre 2015 portant sur les mêmes griefs et n’a pas repris le travail par la suite,
— Monsieur E F était dans l’incapacité d’effectuer son préavis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 7 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’organisation tardive de la visite médicale de reprise
Aux termes de l’article R.4624-22 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 27 décembre 2016, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Aux termes de l’article R.4624-23 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 27 décembre 2016, l’examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Il est constant, en l’espèce, que Monsieur E F a été classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 29 septembre 2012.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment de la lettre adressée par l’employeur à Monsieur E F le 21 novembre 2012 relatif au paiement de la mutuelle, que la société FMC Technologies était informée de la situation du salarié au moins à compter de cette date, étant précisé qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur E F a manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail.
Il se déduit de ces éléments que la société FMC Technologies devait, à compter du 21 novembre 2012, prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, qui n’a effectivement été organisée que le 28 novembre 2016.
L’organisation tardive de la visite de reprise constitue un manquement aux obligations de l’employeur, ayant causé un préjudice à Monsieur E F qui a perdu la chance, pendant la période ayant couru entre le classement en invalidité et l’organisation de la visite de reprise, d’être licencié plus tôt, d’être reclassé dans une autre société du groupe ou de retrouver un emploi dans une autre société, et de percevoir une rémunération supérieure aux indemnités perçues pendant son arrêt de travail.
La cour retient que le préjudice établi subi par le salarié doit être réparé par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum retenu et la société sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le harcèlement moral
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements
répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur E F invoque les faits suivants :
— des actes de harcèlement depuis les années 1980,
— sa mise à l’écart et son isolement à un poste seul sans contact avec le personnel,
— injures, brimades, propos racistes,
— l’absence de toute augmentation de salaire malgré son ancienneté et ses qualifications,
— le fait d’avoir tardé à organiser la visite médicale de reprise,
— son arrêt de travail depuis le 29 septembre 2009 et son état anxiodépressif lié à ses conditions de travail.
La cour note que Monsieur E F fait état de faits commis entre les années 1980 et le 29 septembre 2009, puis de l’organisation tardive de la visite de reprise à compter de son classement en invalidité. Il ressort des développements précédents que la société FMC Technologies devait organiser une visite de reprise au moins à compter du 21 novembre 2012, étant précisé que les agissements antérieurs à son arrêt de travail n’étaient pas atteints par la prescription lors de la survenance de ce nouveau manquement, qui a perduré jusqu’au 28 novembre 2016, de sorte que les faits de harcèlement allégués ne sont pas prescrits.
Pour étayer ses affirmations, Monsieur E F produit notamment :
— le titre de pension d’invalidité,
— la lettre datée du 21 novembre 2012 attestant de la connaissance par la société du classement en invalidité du salarié,
— les avis d’inaptitude de la médecine du travail du 28 novembre 2016 et du 19 décembre 2016,
— la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 11 janvier 2010,
— le témoignage non daté de Monsieur H I, délégué du personnel, qui indique « je confirme que Monsieur E F a fait l’objet de discrimination au sein de l’entreprise FMC Europe. J’ai eu l’occasion de me rendre compte de cet état de fait lors d’un licenciement où son nom s’est retrouvé dans la liste alors que son travail à son poste ne justifiait pas ce choix. Celui-ci a d’ailleurs été écarté de la liste par l’inspection du travail suite à une déclaration d’un employé ayant assisté à une demande raciste d’un cadre supérieur lors de la préparation d’un film publicitaire sur
l’usine de Sens. J’ai constaté pendant mes années de présence le turn-over de ses affectations dans l’usine en ayant l’impression que le but final était de le faire « craquer » afin qu’il pose sa démission alors que Monsieur E F a toujours fait preuve d’adaptation très rapide à ces postes malgré le manque évident de formation à ces postes. Une des dernières affectations ayant été une machine spéciale entraînant un isolement de son opérateur par rapport à ses collègues. (') Pendant mon mandat au CHSCT, j’ai eu à intervenir non pas en sa faveur mais dans le sens de la sécurité au travail contre un responsable outillage refusant systématiquement de considérer l’état de ces manches d’outils comme dangereux malgré plusieurs demandes de sa part, considérant Monsieur E F comme responsable de l’état des manches et clamant qu’il le faisait exprès »,
— le témoignage de Monsieur X, salarié de la société FMC Technologies, qui indique : « au début des années 80 : il m’a été rapporté que lors du visionnage d’un film publicitaire sur l’entreprise, Monsieur Y le directeur d’usine avait exigé que la séquence où apparaissait Monsieur E F soit coupée car « il ne voulait pas que l’on puisse voir un noir sur ce film ces propos avaient provoqué une onde de choc dans l’entreprise, et je me souviens qu’un grand nombre des employés et moi-même avions été particulièrement choqués. Je me souviens également que les représentants du personnel étaient intervenus auprès de la direction générale, et que celle-ci, bien que très embarrassée, avait fait en sorte de minimiser ces propos et d’étouffer cette affaire.
A la fin des années 1980 (') j’ai été nommé responsable d’un atelier d’assemblage et de tests de têtes de puits, et je suis devenu le supérieur hiérarchique de Monsieur E F. (') Pendant cette période, j’ai pu constater que son salaire et son coefficient étaient très inférieurs à celui de ses collègues, et que cette situation avait probablement un lien avec la période pendant laquelle Mr Y avait été directeur d’usine (1975 à 1987).
(')
Les années suivantes, j’ai changé de fonction à plusieurs reprises (')
Lors de nos discussions, il m’avait confié :
(')
— qu’il faisait parfois l’objet de réflexions à caractère raciste,
— que son salaire et son coefficient étaient toujours inférieurs à celui de ses collègues, alors qu’il effectuait les mêmes tâches,
(').
Ces dernières années, il avait accepté de travailler comme opérateur sur une machine spéciale ('). Malheureusement, son dévouement n’a pas été récompensé, car il a dû travailler de nombreuses années sur cette machine, sans qu’il lui ait été proposé d’évoluer vers des postes plus valorisants, et cela malgré ses nombreuses demandes.
Lors de mes derniers entretiens avec, Monsieur E F m’a confié que cette situation ressemblait à une mise à l’écart, qu’il se sentait abandonné par sa hiérarchie, et par la direction de l’entreprise, qu’il souffrait terriblement de ce manque de considération, des propos déplacés et racistes supportés et accumulés toutes ces longues années et qui étaient restés impunis, et que ces injustices avaient gravement affecté sa santé,
— le témoignage de Madame Z, déléguée syndicale, qui indique « Monsieur E F a fait l’objet de discrimination due à ses origines au sein de la société FMC Technologies pendant de nombreuses années.
Cela a commencé lors d’une vidéo tournée à l’intérieur de l’entreprise, il lui a été demandé de ne pas paraître sur celle-ci (…) »
— les témoignages recueillis à l’occasion de l’enquête diligentée par la CPAM en 2010 :
* le témoignage de Monsieur A : « (…)j’avais régulièrement des réflexions de la part de collègues du style : « alors, est ce que ça va avec ton négro ' » (') Lorsqu’il est parti à la machine à Snaps, il n’y avait que lui qui arrivait à s’en servir, c’est son collègue qui avait les augmentations et lui n’avait jamais rien… tout le monde se déchargeait, personne ne voulait de lui. Il a été découragé et ne voyant rien venir, il n’a plus voulu travailler sur la machine à Snaps… on le laissait de côté, il a arrêté de travailler pendant des semaines, il lisait le journal et personne ne disait rien…(')
Il avait plus de problèmes avec les collègues qu’avec la hiérarchie. Le chef d’équipe, J K, ne s’adressait pas à lui mais à moi… Il l’ignorait et faisait comme s’il n’existait pas… c’était terrible, dès qu’il arrivait, personne n’en voulait…
Lors des pauses café, il subissait des réflexions très déplacées : « retourne dans ta jungle ! »lui ne répondait pas. Il supportait les pics à longueur de journée… et plus tard, lorsque son fils est devenu footballeur professionnel, les réflexions étaient : « lui n’a pas besoin d’argent, son fils est footballeur, il peut travailler gratuitement ! »(…) »,
* le témoignage de Monsieur B, ancien collègue de Monsieur E F et ancien délégué syndical : « en 1984, FR3 est venue faire un reportage sur notre société, Monsieur E F avait participé au projet et le directeur de l’époque avait dit : « le noir ne se met pas sur la photo… » (') J’ai demandé au directeur de faire des excuses car je voulais faire intervenir l’Inspecteur du travail mais cela n’a pas été plus loin… le directeur s’est approché et a minimisé.
Plus tard, personne ne savait régler la machine à Snaps sauf lui… les autres avaient toujours 2 ou 3 points d’augmentation et lui ne « récoltait » que 0,5 voire 1 point.
Ses chefs l’ignoraient complètement… plus tard, ils ont été jaloux lorsque son fils est devenu footballeur professionnel.(…)
Lorsqu’il était au SNAPS, on lui commandait de mauvaises matières premières (pour faire des économies) (') Et lorsqu’il y avait des problèmes on lui faisait des reproches au motif que la machine était mal réglée.
Quand il a été au montage, on le mettait tout seul et lui devait faire le même travail que les autres alors qu’ils étaient deux ou trois personnes.
(') Lorsqu’ils lançaient des propos racistes, ils disaient ensuite que c’était pour rigoler…(…) Dans son travail, il était toujours seul, il ne pouvait parler à personne, il ne pouvait pas se confier. Malgré tous les efforts qu’il a pu faire, il n’a jamais été accepté par les autres.
Mr C n’aimait pas du tout Monsieur E F, il ne lui disait jamais bonjour, il l’ignorait complètement ; il disait « il n’a pas besoin de gagner plus d’argent, son fils en gagne suffisamment ! »,
* le témoignage de Monsieur E F,
— un tableau récapitulatif des salaires alloués aux monteurs au sein de la société FMC Technologies au mois de février 2010, établissant notamment que Monsieur D, né en 1976 et bénéficiant d’une ancienneté inférieure à celle de Monsieur E F, percevait une rémunération plus importante que ce dernier,
— des certificats médicaux faisant état de stress ou de dépression en lien ou probablement en lien avec son travail,
— les entretiens annuels d’évaluation, dans lesquels il fait état d’une absence de reconnaissance.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence de faits de harcèlement moral.
Pour sa part, la société FMC Technologies fait valoir que Monsieur E F a fait preuve d’une mauvaise volonté dans l’exécution de ses missions contractuelles constatées lors de son dernier entretien de performance, malgré des qualités professionnelles reconnues, que l’évolution de carrière contredit les déclarations du salarié relatives à une absence d’évolution, que celui-ci, qui avait saisi le conseil de prud’hommes de Sens le 29 septembre 2015 en invoquant les mêmes griefs dans le cadre d’une demande de résiliation judiciaire s’est désisté de son instance au regard du caractère infondé des griefs invoqués et n’a pas repris le travail par la suite.
Ces éléments avancés par l’employeur ne sont pas de nature à justifier les propos racistes, la mise à l’écart subie par Monsieur E F, les augmentations de rémunération moins importantes que celles de ses collègues de travail, ou le retard pris dans l’organisation de la visite de reprise, étant précisé que le désistement d’instance engagée le 29 septembre 2015 ne constitue pas une reconnaissance tacite du caractère infondé de son action par Monsieur E F ni un élément justificatif des agissements de l’employeur.
En l’absence de démonstration par l’employeur que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour retient que les faits de harcèlement moral sont caractérisés.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société FMC Technologies sera condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même Code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du
salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Il est constant, en l’espèce, que la société FMC Technologies a recherché des postes de reclassement auprès de sociétés extérieures au groupe, l’une d’entre elles ayant répondu que quatre postes étaient disponibles (commercial sédentaire ' administration des ventes, assistant hotline technique, administrateur base de donnée et assistant QHSEE) sans que ces postes n’aient été proposés à Monsieur E F. Si la société FMC Technologies n’était pas tenue de procéder à une recherche de reclassement auprès de sociétés extérieures au groupe, elle devait, dès lors qu’elle en avait pris l’initiative, proposer ces postes au salarié, nonobstant l’inadéquation supposée de ces postes aux compétences et qualifications de ce dernier.
Cette omission caractérise un défaut de loyauté dans la recherche d’un poste de reclassement au profit du salarié, et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des documents versés aux débats, et notamment de l’attestation Pôle Emploi, que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur E F, avant son arrêt de travail, s’élevait à 2 219,66 euros.
A la date du licenciement, Monsieur E F avait 58 ans et bénéficiait d’une ancienneté de près de trente années au sein de l’établissement, étant précisé que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n’entrent pas dans le calcul de la durée de l’ancienneté.
Il justifie de la perception d’une pension d’invalidité depuis le licenciement, puis d’une pension de retraite à compter du mois de janvier 2020.
Lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant failli à son obligation de reclassement, l’indemnité compensatrice de préavis est due, nonobstant l’impossibilité pour le salarié de l’effectuer.
En conséquence, Monsieur E F est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 6 658,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire, outre les congés payés afférents, en application des dispositions de l’article L. 5213-9 du Code du travail.
Le jugement déféré ayant débouté Monsieur E F de cette demande sera infirmé et la société sera condamnée au paiement de ces sommes.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à Monsieur E F, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, une somme de 53 271,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société FMC Technologies sera condamnée au paiement de cette somme.
L’application de l’article L.1235-3 du Code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, que la cour ordonnera dans le cas d’espèce dans la limite de trois mois.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée au Pôle Emploi conformes, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais de procédure
La société FMC Technologies, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur E F la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance, cette somme incluant le remboursement des frais de constat d’huissier et de traduction, qui ne sont pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société FMC Technologies à payer à Monsieur E F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le confirme sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société FMC Technologies à payer à Monsieur E F les sommes suivantes :
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 6 658,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 665,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 53 271,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article -2 du code civil,
Ordonne la remise par la société FMC Technologies à Monsieur E F d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée au Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne le remboursement par la société FMC Technologies à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur E F à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois,
Condamne la société FMC Technologies aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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