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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 14 mars 2024, n° 2303387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1977, entrée régulièrement en France le 21 septembre 2019 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités suisses valable entre le 12 et le 21 septembre 2019, s’est irrégulièrement maintenue sur le territoire français à l’expiration de son visa. Après avoir conclu, le 25 juin 2020, un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. B, de nationalité française, l’intéressée a demandé, le 15 janvier 2021, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n’était pas compétente pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Tout d’abord, Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, de son intégration dans la sphère « culturelle et associative locale » ainsi que d’une promesse d’embauche pour un emploi d’assistante de vie à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Côte-d’Ivoire, pays dans lequel ses trois enfants résident encore et où elle n’établit pas être par ailleurs dépourvue d’attaches familiales ou personnelles. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 12 octobre 2023, que si l’intéressée indique avoir vécu avec M. B à partir du printemps 2020 et a conclu avec ce dernier un PACS le 25 juin 2020, elle l’a quitté en mai 2021 et le PACS a été dissous le 9 août 2022. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle est intégrée culturellement et localement en raison de son activité bénévole au sein de l’association « For humanity » et de l’association cultuelle « l’église du seigneur Jésus-Christ » et se prévaut également d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier, à eux seuls, une insertion personnelle, sociale ou professionnelle significative au sein de la société française. Dans ces conditions, et en dépit des violences psychologiques ou physiques dont l’intéressée allègue avoir été victime de la part de M. B -lesquelles n’ont au demeurant donné lieu à un dépôt de plainte que le 12 octobre 2023, plus de deux ans après la séparation-, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n’était pas compétente pour signer la décision d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Or, conformément au second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5, le préfet de l’Yonne n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n’était pas compétente pour signer la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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