Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2116912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. C A, représenté par
Me Fouchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui retirant sa carte de résident a méconnu les dispositions de l’article
L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 janvier 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1988, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2017, et s’est ainsi vu délivrer une carte de résident valable du 24 octobre 2018 au 23 octobre 2028. Il a sollicité,
le 20 février 2019, la renonciation au statut de réfugié, renonciation qui a été validée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2019. Par courrier du 16 septembre 2019 notifié le 20 septembre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a averti M. A qu’il envisageait de retirer la carte de résident qui lui avait été délivrée en qualité de réfugié et l’a invité à présenter ses observations. Par courrier du 8 octobre 2021, M. A a présenté des observations. Par un arrêté du 5 novembre 2021, pris sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée./L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 12 décembre 2017. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date à laquelle l’intéressé avait présenté sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été enregistrée pour la première fois en guichet unique le 5 janvier 2016. Dès lors, à la date à laquelle le préfet lui a retiré sa carte de résident, soit
le 5 novembre 2021, M. A justifiait de plus de cinq années de séjour régulier sur le territoire français. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui retirant sa carte de résident a méconnu les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté
du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis restitue à M. A sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. B
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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