Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 19 mars 2026, n° 2600632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, sous le numéro 2600632, et des pièces produites les 16 et 17 mars 2026, M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, représenté par Me Berrand, demande au tribunal :
1°) à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, l’annulation de cet arrêté en ce que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire et en ce que la durée de l’interdiction de retour a été fixée à trois ans, et enfin, à titre infiniment subsidiaire, l’annulation uniquement de l’interdiction de retour dont il fait l’objet ;
3°) et de mettre les dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la mesure est disproportionnée et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas motivée, et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire n’est caractérisé ;
- elle est disproportionnée et méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée, et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du même code, les critères de cet article n’ayant pas été pris en compte ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il précise qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ailleurs, par une décision du 9 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
II – Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2600751, et un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 12, 16 et 17 mars 2026, M. B…, représenté en dernier lieu par Me Berrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet des Landes a fixé comme pays de renvoi, le pays dont il a la nationalité, la Côte d’Ivoire, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) de condamner l’État aux dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, notamment sur l’absence de lien avec son pays d’origine et sur l’appel formé contre le jugement pénal qui l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, de sorte que sa situation pénale n’est pas définitive ;
- le préfet a porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de 16 ans, qu’il n’a pas de famille en Côte d’Ivoire et qu’il est inséré dans la société française et se considère français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés ne peut être retenu.
Par ailleurs, par une décision du 10 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 17 mars 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, ainsi que les observations de :
- Me Berrand, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise à l’audience que les insuffisances de motivation sont ici flagrantes ; il souligne de nouveau la durée de présence en France de l’intéressé, et M. B… précise les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les violences pour lesquelles il a été condamné, et souligne qu’il a fait appel du jugement qui l’a condamné ; il soutient qu’il a travaillé pour la commune de Mont-de-Marsan ; enfin, il est précisé à l’audience que l’ex-compagne du requérant a tenté d’entrer en contact avec son avocat pour produire des justificatifs en faveur du requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 23 juin 1999 à Adjama (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a été arrêté, le 19 février 2026, à 2h10 du matin, par les policiers de Mont-de-Marsan, appelés pour porter secours à une femme en train de se faire agresser par un homme. Sans document d’identité valide, ni document justifiant de son droit au séjour, M. B… a été immédiatement placé en garde à vue, puis en détention provisoire dans l’attente de son jugement dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate prévue le 24 février 2026. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Puis, par un second arrêté, du 26 février 2026, le préfet des Landes a fixé comme pays de destination d’une mesure d’éloignement, le pays dont M. B… a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2600632 et n° 2600751, qu’il y a lieu de joindre, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire précise les dispositions dont le préfet fait application, à savoir celles des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tient compte des circonstances de son interpellation sur les lieux où son ex-compagne avait reçu des coups, laquelle a expliqué aux policiers que son compagnon venait de la frapper à coups de pied et de poing, le requérant présentant également des traces de coups, ainsi que des résultats positifs du contrôle d’alcoolémie réalisé sur les lieux. L’arrêté mentionne, en outre, des éléments propres à la situation de M. B…, à savoir son entrée en France en 1999, sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et la circonstance qu’il est défavorablement connu des forces de police. La décision contient ainsi, avec une précision suffisante, l’exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes, en outre, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 1999, et qui a déclaré être entré en France en 2015, a été pris en charge en qualité de mineur isolé par les services de l’aide sociale à l’enfance, et a bénéficié de titres de séjour à sa majorité puis s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2021. Si M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, d’une insertion dans la société française, du CAP de mécanicien qu’il aurait obtenu et soutient ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, il ne justifie ni avoir noué des liens personnels ou familiaux en France, ni avoir exercé une activité professionnelle. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’il a été mis en cause pour des faits de violence commis, sous imprégnation alcoolique, en février 2020 à Bayonne, ainsi qu’en septembre 2020 à Saint-Vincent-de-Tyrosse, et qu’à la date de l’arrêté en litige, il avait été interpelé, le 19 février 2026, sur les lieux où des violences physiques graves avaient été commises sur sa compagne, que son état d’ébriété a été constaté, et qu’il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement selon la procédure de comparution immédiate prévue le 24 février 2026, à l’issue de laquelle il a été condamné à une peine de quatre mois de prison, pour ces faits de violence commis sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubine ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravé par une circonstance, avec maintien en détention et interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige, le préfet des Landes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
En ce qui concerne l’absence de délai pour quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté mentionne que si M. B… est entré en France en 2015 et a bénéficié de titres de séjour à compter de sa majorité, en 2017, il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis le mois de décembre 2021. En outre, il est également précisé qu’il ne dispose pas de documents d’identité. Dès lors, l’arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs, au vu de ces éléments, le préfet des Landes, en refusant de lui accorder le délai de droit commun de trente jours pour quitter le territoire, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’intéressé ayant déclaré ne pas avoir de famille en France, la méconnaissance, par cette décision distincte refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit également être écartée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 février 2026 se fonde sur ce que M. B… est arrivé en France en 2015, alors qu’il était encore mineur, sur « l’absence totale de liens privés ou familiaux en France », ainsi que sur son comportement considéré comme représentant une menace pour l’ordre public. Dès lors, aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue.
10. En outre, au vu des éléments précisés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée doit être écarté et il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Landes, du droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
11. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2015, à l’âge de 16 ans, et de ce qu’il n’a pas de famille en Côte d’Ivoire, il a lui-même déclaré qu’il n’avait pas de lien privé ou familial en France, et ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle, tandis qu’enfin, il a été interpelé dans les conditions et pour des faits précisés aux points 3 et 5 du présent jugement. Dans ces conditions, le préfet des Landes, en fixant, dans son arrêté du 26 février 2026, le pays dont le requérant a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait admissible, comme pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement d’office, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, en ce comprises celles présentées à titre subsidiaire, dirigées contre les arrêtés du préfet des Landes du 20 et du 26 février 2026, doivent être rejetées.
13. Par ailleurs, les conclusions tendant à ce que les dépens soient laissés à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 19 mars 2026.
La magistrat désignée, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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