Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2025, n° 2500550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du logement mis à sa disposition au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 2 place des papyrus à Toulouse, géré par la société d’économie mixte Adoma ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Toulouse afin d’évacuer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent qu’il appartient au préfet de prendre les mesures pour faire libérer sous la contrainte les lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent malgré l’intervention d’une décision définitive sur la demande d’asile d’un étranger hébergé dans un lieu d’hébergement dédié ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et alors que le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile en Haute-Garonne est saturé ;
— M. A se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il a été débouté du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 septembre 2024 et que l’intéressé a été mis en demeure, restée infructueuse, le 20 novembre 2024 de quitter de logement qu’il occupait ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2025 à 10 heures tenue en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du logement mis à sa disposition au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 2 place des papyrus à Toulouse, géré par la société d’économie mixte Adoma.
2. D’une part selon les dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. La demande d’asile présentée par M. A, de nationalité afghane, a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 11 septembre 2024. Après que l’intéressé ait été informé le 12 septembre 2024 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la fin de sa prise en charge, puis le 4 novembre 2024 par le gestionnaire de l’HUDA, le préfet de la Haute-Garonne l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par lettre du 20 novembre 2024.
6. Il résulte de l’instruction que M. A se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. Le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par M. A, qui n’a pas produit d’écritures dans l’instance, que le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile. La mise en demeure de quitter les lieux que lui a adressée le préfet sur le fondement de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité étant demeurée vaine, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. A du logement qu’il occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 2 place des papyrus à Toulouse et d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser le logement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement qu’il occupe au sein de l’HUDA, situé 2 place des papyrus à Toulouse.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Toulouse afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse le 17 février 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
Le greffier,
François SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Logement opposable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Confirmation
- Sécurité des personnes ·
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Atteinte ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Casier judiciaire ·
- Prohibé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Médiathèque ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Harcèlement ·
- Médecin généraliste
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Fins
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Mise en page ·
- Liberté fondamentale ·
- Prénom ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Bénéfice ·
- Subsidiaire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Production
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Congé parental ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Prime ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Responsable ·
- Application
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.