Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 18 sept. 2025, n° 2300920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B… E…, représenté par Me Lasseront, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. D…, dont il est l’héritier en usufruit, a été assujetti au titre des années 2018, 2020 et 2021 à raison d’un logement sis 9 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Epinal (88000) ;
2°) de lui restituer la somme de 374 euros, qu’il a acquittée pour le paiement desdites cotisations, en exécution d’une mise en demeure, valant commandement, et d’une saisie à tiers détenteur, émis respectivement les 16 mars et 23 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors, d’une part, qu’il a été rendu destinataire des avis d’imposition en qualité d’usufruitier et justifie ainsi d’un intérêt à agir et, d’autre part, qu’il a formé une réclamation préalable, conformément à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
il n’est pas redevable de l’imposition contestée, dès lors qu’il n’a jamais été propriétaire du bien à l’origine de cette imposition, M. D… ayant renoncé à la succession de Mme C… F… à la suite du contentieux né du leg qui lui avait été consenti ;
les articles 1402 et 1403 du code général des impôts ne peuvent pas lui être opposés puisqu’il n’a jamais été propriétaire du bien immobilier au titre duquel la taxe foncière est réclamée ;
la décision prise sur sa réclamation est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ». Aux termes de l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. » Selon l’article 1404 de ce code : « I. – Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement. / II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. / S’il y a contestation sur le droit à la propriété, l’application du I ci-dessus peut intervenir jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit. » Enfin, l’article 1682 dudit code prévoit que « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ».
Il résulte des dispositions précitées des articles 1402 à 1404 du code général des impôts que, lorsque, au titre d’une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le juge de l’impôt prononce le dégrèvement de cette cotisation si, à la date où il statue, il constate que la formalité de publication au fichier immobilier de l’acte ou de la décision statuant sur la propriété du bien a été accomplie, alors même qu’elle ne l’aurait été qu’après l’établissement de l’impôt.
Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui font l’objet du présent litige, relatives au lot n° 26 d’un immeuble en copropriété sis 9 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Epinal ont été établies au nom de M. A… D…, décédé en 2010, dont M. E… est l’héritier en usufruit, sur la base des informations publiées au service de la publicité foncière d’Epinal. Si M. E… soutient que M. D… avait renoncé à l’héritage qui devait faire de lui le propriétaire de ce bien immobilier, ainsi qu’en attestent les jugements du tribunal de grande instance d’Epinal du 5 août 1997 et l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 30 août 1999, il est constant que ces décisions de justice n’ont pas fait l’objet des formalités prévues à l’article 1402 du code général des impôts. Il ne résulte pas de l’instruction que ces formalités auraient été accomplies à la date du présent jugement. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 2, alors même que ni M. D…, ni M. E… n’auraient été les propriétaires de l’immeuble en cause, que ce dernier devait être regardé comme le redevable des taxes en litige.
Enfin, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par les directeurs des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont ils sont saisis sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Il suit de là que le moyen tiré par M. E… de ce que la décision rejetant sa réclamation contentieuse ne serait pas suffisamment motivée est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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