Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2311379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lutran, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 octobre 1988, déclare être entré en France le 20 mai 2016. Il a sollicité et obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable du 13 juin 2017 au 12 juin 2018, puis renouvelé jusqu’au 21 février 2023. Le
21 décembre 2022, il en a demandé, une nouvelle fois, le renouvellement. Par un arrêté du
18 août 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis médical mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine.
5. Pour refuser à M. A un titre de séjour en tant qu’étranger malade, le préfet du Nord a estimé, en suivant l’avis émis le 30 mai 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il est en mesure de voyager sans risque.
6. M. A se borne à soutenir, en produisant une seule ordonnance de février 2023, qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de Tenofovir et que l’accès à ce médicament, et plus généralement l’accès aux soins pour les personnes souffrant d’hépatite B, est très difficile en Guinée. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport « Aperçu prise en charge VIH en Guinée » élaboré par le comité de suivi stratégique de l’instance de coordination nationale (ICN) en Guinée et publié le 11 décembre 2020 sur le site du ministère de la santé et de l’hygiène publique de Guinée et de la liste nationale des médicaments essentiels, 6ème édition, établie par le ministère de la santé de la République de Guinée, et plus particulièrement par la direction nationale de la pharmacie et du médicament, établie en 2016, que ce médicament est disponible dans ce pays. Dans ces conditions, M. A ne conteste pas sérieusement la possibilité pour lui de bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement effectif de sa pathologie. Il s’ensuit que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis le 20 mai 2016, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Il n’établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine où résident notamment sa mère, son frère et ses deux sœurs avec lesquels il n’établit pas avoir rompu tous liens. Il ne démontre pas davantage qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. S’il soutient également être inséré en France, l’intéressé n’en justifie pas par les seuls éléments qu’il produit alors qu’il ressort des pièces qu’il travaillait à temps partiel et qu’il n’avait plus d’emploi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles ne peut faire l’objet d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code, alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article
L. 612-10 du même code, alors en vigueur : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. M. A résidait au moins depuis plus de six ans sur le territoire national à la date de la décision attaquée. Il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il a travaillé en France durant sa durée de présence. Dans ces conditions, le préfet du Nord a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision faisant interdiction à l’intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de cette décision portant interdiction de retour, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions du 18 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution, l’annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’impliquant pas qu’elle lui délivre le titre de séjour qu’il a sollicité ou qu’elle réexamine sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à Me Lutran, avocate de M. A, de la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Valérie Lutran et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
R. Pakula
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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