Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’ordonner la suppression des informations dans le système de traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est illégal dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel il se fonde ne lui a pas été communiqué ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, contrairement à ce qu’a indiqué l’office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis, qui se fonde sur des informations erronées et désuètes ;
— le préfet s’est à tort estimé lié par l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté préfectoral a inexactement appliqué l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son insertion dans la société française ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et méconnait ainsi l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par décision du 22 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 12 février 2002 à Conakry, est entré mineur sur le territoire français le 9 octobre 2018, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) avant d’être admis au séjour le 17 mai 2021, dans un premier temps en qualité de travailleur temporaire, puis à compter du 19 janvier 2023 en qualité d’étranger malade, qualité pour laquelle il a bénéficié de deux titres de séjours délivrés jusqu’au 13 novembre 2024 et dont le renouvellement, sollicité par M. A le 11 septembre 2024, a été refusé par un arrêté du préfet de la Gironde du 14 mars 2025, pris après avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 31 décembre 2024. Par la présente requête, M. A conteste ce refus ainsi que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont il est assorti.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 22 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). »
4. En l’espèce, M. A est arrivé seul sur le territoire français en 2018, à l’âge de 16 ans. A la date de la décision en litige, il justifiait ainsi de près de sept années de résidence sur le territoire français, dont la moitié effectuées alors qu’il était encore mineur, et l’autre moitié en tant que jeune majeur. Toutes ses années ont été par ailleurs régulières dès lors que, après avoir été pris en charge par l’aide social à l’enfance, M. A a systématiquement obtenu un titre de séjour jusqu’au refus de sa demande de renouvellement, objet du présent litige. Si, dans sa décision, le préfet a estimé que M. A n’établissait pas son insertion durable dans la société française, il ressort toutefois des nombreuses pièces qu’il a versées au dossier que M. A a obtenu le diplôme d’animateur socio-éducatif et a commencé à exercer plusieurs missions en cette qualité dès l’âge de ses dix-huit ans, de l’année 2020 jusqu’à l’année 2023. Malgré l’amputation de son bras droit, qui nécessite encore aujourd’hui des séances de rééducation régulières, et pour laquelle lui a été reconnu le statut de travailleur handicapé, M. A fait preuve d’une volonté de travailler et de s’insérer professionnellement en France. En outre, M. A, qui vit dans une résidence pour jeunes, atteste être impliqué dans la vie collective de son foyer, où il justifie avoir lié de nombreuses relations durables. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a perdu sa mère à l’âge de six ans et son père lorsqu’il était adolescent. Ainsi, il établit être dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine, dès lors notamment que, contrairement à ce qu’indique le préfet dans son arrêté, M. A a perdu contact avec son oncle depuis son arrivée en France. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet a commis une erreur d’appréciation tant sur la vie privée et familiale de M. A en France que sur son insertion durable dans la société française. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le concernant ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de renvoi.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir ces délais d’une astreinte.
7. Comme il a été dit au point 2, M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Atger de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours.
Article 4 : l’Etat versera Me Atger, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Atger.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur
A. B
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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