Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2305372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 25 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vojique, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté ses demandes présentées par lettre du 5 janvier 2023 réceptionnée le 10 janvier suivant ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de reconnaître sa pathologie au titre de la maladie professionnelle et d’aménager ses horaires conformément aux préconisations médicales, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident de service du 25 juillet 2019 et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la méconnaissance des préconisations médicales ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article R.621-1 du code de justice administrative afin de déterminer et chiffrer les préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la ville de Paris a commis une faute en n’aménageant pas ses horaires conformément aux préconisations de la médecine préventive, sans aucune motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique et de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique dont les dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale sont prévues par le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- les deux accidents de service dont il a été victime résultent d’un comportement fautif de la ville de Paris et engagent sa responsabilité ;
- la responsabilité sans faute de la ville de Paris est également engagée à raison des préjudices subis à la suite de l’accident de service dont il a fait l’objet le 25 juillet 2019 ;
- la décision par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle méconnaît les dispositions des article 37-2 et 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- il a subi les préjudices suivants : un déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques, un préjudice d’agrément et un préjudice d’établissement qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision refusant de reconnaître l’imputabilité de la pathologie de M. B… au service est inexistante ; les conclusions en annulation dirigées à son encontre sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique principal de 2ème classe des administrations parisiennes, occupait jusqu’au 16 mai 2023 les fonctions de mécanicien poids lourds à l’atelier de Romainville (Seine-Saint-Denis). Il a été victime le 25 juillet 2019 d’un malaise sur son lieu de travail reconnu imputable au service puis le 18 août 2021 d’un autre accident qui n’a pas été reconnu imputable au service. Le 29 décembre 2022, la ville de Paris a reconnu l’imputabilité au service de son atteinte auditive. Par un courrier du 5 janvier 2023, réceptionné le 10 janvier suivant, il a notamment sollicité son affectation sur des horaires du matin correspondant aux préconisations de la médecine de prévention, la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle et le versement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par la ville de Paris pendant deux mois. M. B… demande au tribunal d’une part, d’annuler cette décision implicite et d’autre part, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme globale de 15 000 euros en raison des préjudices qu’il a subis en raison de l’illégalité de cette décision et des conséquences de l’accident de service survenu le 25 juillet 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte :/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » et aux termes de l’article 37-5 du même décret : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : (…)/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles./ Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit./ Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B… qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, qu’il a présenté auprès de la ville de Paris une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle au mois de décembre 2019. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris doit, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la ville de Paris :
5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. Par un arrêté du 14 mai 2021, la ville de Paris a reconnu comme imputable au service l’accident dont a été victime M. B… le 25 juillet 2019. La responsabilité sans faute de la ville de Paris, employeur de l’intéressé, est par suite engagée. En application des dispositions rappelées au point précédent, M. B… est ainsi fondé à demander la réparation de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non réparés forfaitairement par une allocation temporaire d’invalidité, même en l’absence de faute de l’établissement, à l’exception des préjudices liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par son accident de service.
7. Si M. B… soutient qu’il a subi un déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques, un préjudice d’agrément et un préjudice d’établissement qu’il évalue globalement à la somme de 10 000 euros, toutefois il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, ni la réalité de ces préjudices, ni qu’ils seraient en lien direct avec l’accident de service du 25 juillet 2019. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à M. B… une indemnité au titre de la réparation des préjudices invoqués.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la ville de Paris :
S’agissant du refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la ville de Paris ne saurait voir sa responsabilité engager à raison de l’illégalité d’une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. B… dès lors que cette décision est inexistante.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de sécurité de l’employeur :
9. Aux termes de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes de l’article 11 de ce même décret : « I.- Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins (…) / Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. (…) / L’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale ; elle est animée et coordonnée par le médecin de prévention ». Aux termes de l’article 24 de ce même décret : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé (…) ».
10. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
11. M. B… soutient qu’à sa reprise en mi-temps thérapeutique, la ville de Paris l’a affecté à des horaires d’après-midi alors que la médecine préventive a préconisé un aménagement de son poste avec des horaires du matin et qu’elle a ainsi méconnu son obligation de sécurité ce qui a directement contribué à la survenance de l’accident de service du 25 juillet 2019 et de l’accident du 18 août 2022 non imputable au service. A cet égard, il se prévaut de plusieurs avis de la médecine préventive rendus notamment en 2016 et 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le médecin de prévention, dans ses conclusions du 6 septembre 2016, a indiqué, au titre des propositions d’aménagement de poste, que si un poste de magasinier devait se libérer, la ville de Paris le propose à l’intéressé « aux horaires du matin », ces préconisations n’étaient valables que jusqu’au 6 septembre 2017. Par ailleurs, dans ses conclusions des 28 juillet, 14 octobre et 2 novembre 2021, si le médecin de prévention a préconisé de « favoriser les horaires du matin », il a également indiqué une contre-indication au port de charges de plus de 10 kilogrammes et au travail isolé, demandant un travail en binôme. Il résulte de l’instruction que pour respecter les préconisations de la médecine de prévention émises au demeurant dès le 9 mai 2012 relatives à la limitation du port de charges lourdes et, à compter du 8 février 2016 relatives à la nécessité pour M. B… de travailler en binôme, la ville de Paris a affecté l’intéressé sur des tâches de graissage des articulations des engins qui sont présents à l’atelier essentiellement durant l’après-midi. En outre, la ville de Paris soutient, sans être utilement contredite, que le nombre d’agents présents sur site à compter de 5 heures est insuffisant pour respecter la préconisation liée au travail indispensable en binôme. Dans ces conditions, la circonstance que la simple préconisation du médecin de prévention de « favoriser les horaires de matin » n’ait pas été mise en place par la ville de Paris, au regard tant des nécessités du service que de la nécessité de respecter les deux contre-indications médicales liées à la limitation du port de charge et la prohibition du travail isolé, ne présente pas en l’espèce de caractère fautif. En outre, l’absence de décision écrite motivant le refus d’appliquer la préconisation relative à l’aménagement des horaires de travail ne saurait davantage constituer un manquement par la collectivité à son obligation de sécurité, ni être à l’origine des accidents dont le requérant a été victime à deux reprises. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la ville de Paris en raison de la méconnaissance de son obligation de sécurité et de prévention qui serait à l’origine des deux accidents qu’il a subis et dont l’un a été reconnu imputable au service.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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